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FONCTION PUBLIQUE                                

                                                                                            Compétence

Contrôle judiciaire de la décision rendue par un arbitre nommé en vertu de l’art. 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)—Le défendeur, un avocat à Anciens Combattants Canada, a reçu pour directive du directeur général de la Division des ressources humaines conformément au Code régissant les conflits d’intérêts et l’après‑mandat s’appliquant à la fonction publique de refuser un legs de 5 000 $ prévu dans le testament de la veuve d’un ancien combattant à laquelle il avait prêté assistance cinq ans plus tôt et avec laquelle il n’avait eu aucun contact depuis— Le défendeur s’est conformé à l’ordre, puis a contesté la décision en déposant un grief—Après avoir porté le grief jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le défendeur a renvoyé l’affaire à l’arbitrage en vertu de l’art. 92 de la LRTFP tout en présentant  une demande de contrôle judiciaire de la décision finale rendue sur le grief—Le demandeur sollicite en l’espèce l’annulation de la décision de l’arbitre en faisant valoir que l’arbitre n’avait pas compétence en vertu de l’art. 92 de la LRTFP et qu’il a commis une erreur sur le fond en concluant qu’il n’y a pas eu manquement au Code—Demande accueillie—L’art. 92(1)b)(i) exige que, pour que l’arbitre ait compétence, le grief porte sur « une mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire »— L’arbitre, après avoir fait remarquer que l’employé qui ne se conforme pas au Code « s’expose à des mesures disciplinaires, y compris, le cas échéant, le congédiement » (art. 33 de la LRTFP), a estimé qu’il n’était pas nécessaire qu’un employé désobéisse à un ordre pour pouvoir envoyer l’affaire à l’arbitrage—L’arbitre a estimé qu’il aurait été raisonnable pour le défendeur de s’attendre à ce que des mesures disciplinaires et une sanction pécuniaire soient prises contre lui s’il avait refusé de retourner le legs et que, par conséquent, le critère de la « mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire » était rempli—L’arbitre a fondé sa compétence sur une mesure disciplinaire et une sanction pécuniaire appréhendées—La norme de contrôle applicable à la question de la compétence est celle de la décision raisonnable simpliciter : l’application du libellé de l’art. 92(1)b)(i) aux faits de l’espèce afin de déterminer s’il s’agit d’une « mesure disciplinaire entraînant la suspension ou une sanction pécuniaire » est une question mixte de fait et de droit—La décision de l’arbitre selon laquelle l’affaire était visée par le libellé de l’art. 92(1)b)(i) de la LRTFP était déraisonnable—Cette disposition vise une mesure discipli-naire qui a été prise et entraîne la suspension ou une sanction pécuniaire, et non une mesure disciplinaire qui pourrait être prise—Le fait que le défendeur ne puisse pas avoir recours à l’arbitrage n’entraîne pas d’injustice grave, car il peut demander à la Cour fédérale de procéder au contrôle judiciaire de la décision rendue au dernier palier—Il était déraisonnable de la part de l’arbitre d’interpréter l’expression « mesure disciplinaire » comme si elle visait également les mesures disciplinaires possibles ou même, les mesures disciplinaires probables—Il n’était pas nécessaire de décider si l’ordre de rendre le legs constituait une « sanction pécuniaire »—Aux fins de l’espèce, il suffit de dire qu’aucune sanction pécuniaire « résultant » d’une mesure disciplinaire n’aurait pu être prise étant donné qu’aucune mesure disciplinaire n’avait été prise—Compte tenu de la décision rendue sur la question de la compétence, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien‑ fondé de la décision—Le bien‑fondé peut être examiné dans le cadre du contrôle judiciaire de la décision finale rendue sur le grief—Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P‑35, art. 33, 92(1)b)(i) (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 68).

Canada (Procureur général) c. Assh (T‑1596‑04, 2005 CF 734, juge suppléant Strayer, ordonnance en date du 24‑5‑05, 11 p.)

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