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PRATIQUE

Témoins

Appel d’une ordonnance rendue en application de la règle 45 des Règles des Cours fédérales qui enjoignait à l’appelant d’amener l’intimé en personne devant la Cour, dans le but de débattre de sa demande de contrôle judiciaire—Le rôle qui incombe au juge saisi d’une requête présentée aux termes de la règle 45 consiste à décider s’il est dans l’intérêt de la justice que le détenu assiste en personne à l’audience—Le juge doit se demander si le détenu peut présenter ses arguments de façon adéquate et satisfaisante même en n’étant pas personnellement présent à l’audience—Si le juge des requêtes avait adopté la bonne approche, il aurait dû rejeter la requête présentée aux termes de la règle 45—Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règles 1 (mod. par DORS/2004‑283, art. 2), 45.

Strachan c. Canada (Procureur général) (A‑557‑05, 2006 CAF 135, juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 5‑4‑06, 3 p.)

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