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DROIT CONSTITUTIONNEL

Charte des droits

                                                                                           Droits à l’égalité

Appel interjeté d’une décision par laquelle la Cour canadienne de l’impôt a accueilli l’appel de la décision portant que l’intimé n’a pas droit à la prestation fiscale canadienne pour enfants—La présomption de l’art. 122.6f) de la Loi de l’impôt sur le revenu voulant que si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l’éducation de la personne à charge est présumée être la mère ne viole pas l’art. 15 de la Charte canadienne des droits et libertés parce qu’elle est discriminatoire à l’égard des pères—Suivant une analyse contextuelle, l’art. 122.6f) n’est pas discriminatoire—Appel accueilli—Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 122.6f) « particulier admissible » (édicté par L.C. 1994, ch. 7, ann. VII, art. 12; 2000, ch. 12, art. 142) —Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15.

Canada (Procureur général) c. Campbell (A‑590‑04, 2005 CAF 420, juge Evans, J.C.A., jugement en date du 9‑12‑05, 16 p.)

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