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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                       Statut au Canada

                                                                                       Résidents permanents

                                                              Motifs d’ordre humanitaire

Contrôle judiciaire du rejet d’une demande présentée en vertu de l’art. 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) afin d’être dispensé, pour des motifs d’ordre humanitaire, de l’obligation d’obtenir un visa d’immigrant à l’extérieur du Canada—Le demandeur, un citoyen du Costa Rica âgé de 35 ans, est arrivé au Canada en qualité de visiteur le 21 juin 1999 et a présenté une demande d’asile le 4 août 1999—Une mesure d’interdiction de séjour a été prise en mai 2000—La demande d’asile a plus tard été refusée—Dans l’intervalle, le demandeur a épousé la femme qui l’avait aidé à préparer sa demande d’asile—Depuis juin 2001, le demandeur est le beau‑père attentionné de la fille de sa femme et le père aimant de la fille qu’il a eue avec sa femme en 2002—Après la décision défavorable rendue sur sa demande d’asile, le demandeur a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) et a déposé une demande d’admission pour motifs d’ordre humanitaire—La demande d’ERAR a été refusée, il a été ordonné au demandeur de se présenter en vue de son renvoi le 11 février 2003 et le demandeur n’ayant pas obtempéré, un mandat d’arrestation a été lancé contre lui—Le demandeur avait emménagé chez son beau‑frère et n’avait pas avisé les autorités de l’Immigration de son changement d’adresse si bien qu’une lettre demandant des précisions sur sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a été réexpédiée aux autorités de l’Immigration avec la mention « Déménagé »—Le demandeur a déménagé de nouveau en janvier 2004—Plus tard ce même mois, lorsqu’une agente d’immigration lui a téléphoné à son lieu de travail et lui a demandé sa nouvelle adresse et son nouveau numéro de téléphone, le demandeur a répondu qu’il ne les connaissait pas—Dans une lettre datée du 13 janvier 2004 qu’il a reçue à son lieu de travail, le demandeur a appris le rejet de sa demande de dispense pour motifs d’ordre humanitaire—Aucun motif n’a été donné dans la lettre pour expliquer le rejet—Le dossier comporte une « décision et motifs de décision » indiquant que la représentante du ministre n’était pas convaincue que le couple vivait ensemble dans une relation authentique, qu’elle trouvait curieux qu’une personne ignore l’adresse du lieu où elle habite et qu’elle était d’avis que le demandeur voulait cacher cette information—Questions en litige : 1) l’agente a‑t‑elle commis une erreur dans son examen des preuves concernant l’authenticité du mariage? 2) l’agente a‑t‑elle omis de prendre en considération l’intérêt supérieur des enfants?—L’agente a commis une erreur quant au moment où les conjoints se sont rencontrés et se sont mariés—La conclusion selon laquelle le mariage avait été conclu « à la hâte » l’a amenée à considérer que le mariage n’était pas authentique et avait été conclu dans le but de permettre l’immigration—Le défaut du demandeur de fournir sa nouvelle adresse quand l’agente lui a téléphoné à son travail n’a aucun rapport avec la question de l’authenticité du mariage—Suivant les directives du ministère, le demandeur et le répondant doivent avoir la possibilité de répondre à toute question que soulève le cas et le fait de ne pas avoir donné cette possibilité au demandeur en l’espèce est à l’origine d’un manquement à l’équité—Les directives n’ont pas force de loi, mais elles peuvent aider la Cour à évaluer s’il y a eu un exercice déraisonnable du pouvoir en matière humanitaire— Le demandeur a fait valoir que la brève mention qui est faite des enfants dans les motifs de l’agente ne satisfait pas à l’obligation d’être réceptif, attentif et sensible à l’intérêt des enfants, comme l’exigent l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, et aujourd’hui l’art. 25(1) de la LIPR—Le ministre a cité l’arrêt Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] 2 R.C.F. 635 (C.A.F.), pour soutenir qu’il incombe au demandeur de fournir une preuve au sujet de l’intérêt supérieur des enfants, mais qu’il a simplement fait état de son amour pour ses enfants—À l’époque où l’arrêt Owusu a été rendu, la Loi n’imposait aucune obligation à l’agent de prendre en considération l’intérêt supérieur d’un enfant lors de l’examen d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, mais l’art. 25(1) de la LIPR exige que le ministre tienne compte de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché—Dans l’arrêt Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] 2 C.F. 555, la Cour d’appel a confirmé qu’il convient d’apprécier avec soin et compassion l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il ne suffit pas de simplement mentionner cet intérêt—Il incombe au demandeur d’établir qu’il se fonde sur ce facteur et que l’intérêt des enfants en souffrirait si la décision ne lui était pas favorable—Bien que l’art. 25(1) puisse sembler renfermer une simple codification des exigences de l’arrêt Baker et ne pas imposer une appréciation plus détaillée, il établit l’existence d’une obligation légale de tenir compte de cet intérêt—Le demandeur soutient que l’agente savait qu’il travaillait à temps plein et que son salaire constituait l’unique revenu de la famille—Dans les motifs de décision, la phrase « Je reconnais que le couple a eu un enfant et que M. Dias Fonseca joue un certain rôle dans l’éducation de la fille que Mme Cardenas a eue d’une union antérieure » ne démontre pas que l’intérêt supérieur des enfants a été pris en considération et cela constitue une erreur de droit tant par rapport à l’art. 25(1) de la LIPR que par rapport au critère formulé par la C.S.C. dans l’arrêt Baker—Demande accueillie, demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire renvoyée pour nouvel examen par un représentant différent du ministre—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 25(1).

Fonseca c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de  l’Immigration)  (IMM‑1172‑04,  2005  CF  709, juge  suppléant  MacKay,  ordonnance en date du 17‑5‑05, 13 p.)

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