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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                     Exclusion et renvoi

Contrôle judiciaire d’une mesure de renvoi prise contre la demanderesse par le défendeur—Le 19 septembre 2002, le défendeur a pris une mesure d’interdiction de séjour (MIS) contre la demanderesse conformément à l’art. 20(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et à l’art. 6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés —La Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté la demande d’asile de la demanderesse—Le 27 février 2004, la Cour fédérale a rejeté la demande d’autorisation déposée par la demanderesse à l’encontre de la décision de la SPR—Le 29 mars 2004, la MIS est devenue une mesure d’expulsion conformément à l’art. 224(2) du Règlement—La demande-resse a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) qui a été rejetée—La décision d’envoyer l’avis prévu à l’art. 160(3) du Règlement (c.‑à‑d. le droit de demander un ERAR) après le moment où la mesure de renvoi est devenue une mesure d’expulsion avait des conséquences importantes pour la demanderesse—Celle‑ci ne pouvait pas rentrer au pays sans autorisation en raison de la mesure d’expulsion, alors qu’aucune autorisation ne serait nécessaire si la mesure d’interdiction de séjour prise à son encontre était toujours en place—L’objectif d’un ERAR est d’éviter qu’un étranger, dont la demande d’asile a déjà été rejetée, puisse être contraint de retourner dans son pays de résidence ou de citoyenneté lorsque la situation a changé dans ce pays et qu’il serait exposé au risque d’être persécuté—Si l’intéressé se conforme volontairement à une mesure de renvoi en conformité avec l’art. 238 du Règlement dans le délai requis, il peut éviter les conséquences d’une mesure d’expulsion—Par contre, le fait d’obliger le défendeur à délivrer un avis avant qu’une mesure d’expulsion entre en vigueur éliminerait la principale incitation pour les personnes à se conformer volontairement à une mesure de renvoi avant une décision ERAR—La décision du défendeur d’envoyer l’avis après que la mesure d’interdiction de séjour devient une mesure d’expulsion répond aux exigences de l’équité procédurale eu égard à l’objectif du processus ERAR qui est de servir de « sauvegarde » finale avant que l’intéressé ne doive quitter le pays—La demanderesse avait jusqu’au 29 mars 2004 pour quitter le Canada avant que la MIS ne devienne une mesure d’expulsion—Elle a choisi de demeurer au Canada et de présenter une demande ERAR qui lui a été refusée au motif qu’il n’y avait pas de risque personnel—La demanderesse a bénéficié pleinement de tous les recours que lui offrait la Loi—Il n’y a rien d’inéquitable à ce qu’elle demande dans le futur une autorisation écrite pour revenir au Canada puisqu’elle savait que telle était la conséquence de son choix—La demanderesse n’a pas démontré que le défendeur a commis une erreur de droit ou de fait nécessitant l’intervention de cette Cour—Demande rejetée—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 20—Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, art. 6, 160(3)a), 238.

Revich c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑9283‑04, 2005 CF 852, juge Tremblay‑Lamer, ordonnance en date du 16‑6‑05, 22 p.)

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