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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Assoc. des pilotes de lignes internationales c. Urbino

T-1701-02

2004 CF 1387, juge Pinard

4-11-04

13 p.

Demande de contrôle judiciaire à la suite d'une modification apportée à l'art. 403.05 du Règlement de l'aviation canadien (le RAC), adopté en application de l'art. 4.9 de la Loi sur l'aéronautique--La demanderesse est une association d'employés dûment accréditée pour représenter les pilotes et les mécaniciens navigants au service de Air Transat--La demanderesse demande à la Cour de déclarer l'art. 403.05 du RAC invalide et inopérant; d'invalider tous les avis de révocation des avantages rattachés aux licences de techniciens d'entretien d'aéronef (TEA) délivrées aux mécaniciens navigants de la demanderesse; d'ordonner à Transports Canada d'engager un nouveau processus de consultation et de mener une nouvelle étude d'impact conformément à la Charte de gestion et procédures du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC)--Air Transat détient un permis d'exploitation aérienne délivré par Transports Canada en vertu du RAC--Le manuel de vol du manufacturier établit qu'il faut un équipage de trois personnes pour assurer la sécurité en vol d'un avion Lockheed 1011-- Air Transat fait appel à ses mécaniciens navigants pour pourvoir le troisième des postes des membres de l'équipage-- Air Transat est également un organisme de maintenance agréé (OMA) qui doit s'assurer que les titulaires de licences d'entretien d'aéronefs possèdent les qualifications requises pour exercer certains avantages en rapport avec la réparation et l'entretien des avions--Les mécaniciens navigants de Air Transat doivent détenir, en plus de leur licence de mécanicien navigant, une licence de mécanicien au sol et une licence de TEA--Aucun avion qui a été soumis à un travail de maintenance ne peut effectuer un décollage à moins que ce travail ait été certifié au moyen d'une certification après maintenance--Seuls les titulaires d'une licence de TEA sont autorisés à signer la certification après maintenance--Des modifications ont été apportées en octobre 1996 à la régle-mentation relative à la délivrance des licences de TEA--Entre décembre 1999 et mars 2000, les mécaniciens navigants qui étaient membres de la demanderesse et employés de Air Transat ont été informés que leurs avantages de certification rattachés à leurs licences de TEA avaient été révoqués et qu'ils n'étaient plus autorisés à signer une certification après maintenance--Les modifications des exigences relatives à la mise à jour des connaissances se trouvent à l'art. 403.05 du RAC--Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) du RAC énonçait qu'aucune modification de fond n'était apportée à la réglementation, aux procédures, aux politiques et aux pratiques de l'industrie existantes quant aux licences de TEA et, par conséquent, qu'aucune incidence économique n'était prévue--Après l'entrée en vigueur des modifications apportées au RAC, Air Transat a demandé à deux reprises à Transports Canada de suspendre l'application de l'art. 403.05 de manière à permettre à Air Transat d'en mesurer les conséquences, mais ces deux demandes ont été rejetées-- L'industrie a été convenablement consultée avant l'adoption de l'art. 403.05 du RAC, comme en fait foi le REIR--L'art. 4.9 ne renferme aucune exigence d'une consultation avec les intéressés faite préalablement à l'adoption d'un règlement-- Le gouverneur en conseil a le pouvoir discrétionnaire de prendre un règlement et la Cour doit faire preuve d'une grande retenue--Le public ne peut pas exiger l'application des directives de politique énoncées dans le Projet de réglementation fédérale et la Charte de gestion et procédures du CCRAC--On ne pouvait pas s'attendre légitimement à être consulté et l'art. 403.05 du RAC n'est pas invalide--Pour que la Cour puisse délivrer un bref de mandamus forçant Transports Canada à procéder à une nouvelle consultation, la demanderesse devait satisfaire à toutes les exigences énoncées dans la jurisprudence--Vu la conclusion que le gouverneur en conseil n'a aucune obligation légale de consulter avant de prendre un règlement, la demanderesse n'a pas satisfait à l'exigence d'une obligation légale d'agir qui ait un caractère public--L'art. 403.05 du RAC est valide et porte précisément sur ce qui est requis d'une personne pour qu'elle puisse continuer d'exercer ses avantages de TEA et signer les certifications après maintenance--Cette disposition est claire et ne nécessite aucune interprétation--La norme de contrôle qui s'applique aux facteurs que Transports Canada utilise pour déterminer ce qui constitue des connaissances à jour est la décision manifestement déraisonnable--Le règlement a pour objectif la sécurité du public et ne vise pas seulement les droits de la demanderesse--Transports Canada est davantage en mesure de savoir ce qui doit être exigé des mécaniciens navigants en matière de sécurité et de maintenance des aéronefs que l'est la Cour--Ces exigences sont plus une question de fait qu'une question de droit--Il faut faire preuve de retenue quant au pouvoir de Transports Canada de déterminer quelles sont les exigences auxquelles les titulaires de licences de TEA doivent se conformer en matière de mise à jour des connaissances pour conserver leur licences et si ces exigences sont satisfaites-- L'art. 403.05 du RAC ne doit pas être interprété de manière à reconnaître que les mécaniciens navigants de la demanderesse satisfont à toutes les exigences--Demande rejetée--Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2, art. 4.9 (édicté par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 33, art. 1; 1992, ch. 4, art. 7)--Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433, art. 403.05.

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