Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DOUANES ET ACCISE

                                                                                 Loi sur la taxe d’accise

Appel interjeté en vertu des art. 81.24 et 81.28 de la Loi sur la taxe d’accise d’une décision dans laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a rejeté la demande de remboursement du paiement en trop de taxe d’accise—La demanderesse importe des véhicules endommagés sans espoir de réparation, en extrait les pièces récupérables puis vend le reste à des ferrailleurs qui les déchiquettent—Les articles en litige sont des climatiseurs—La demanderesse a payé une taxe d’accise de 100 $ pour chaque climatiseur—La demanderesse prétend que les composantes sont tellement endommagées que les climatiseurs ne peuvent plus fonctionner ou qu’il n’est pas rentable de les récupérer et de les vendre—La demanderesse a réclamé un remboursement de la taxe d’accise de 129 042 $, mais sa demande a été rejetée parce que les véhicules importés étaient potentiellement utilisables sur la route ou leurs pièces pouvaient être vendues selon plusieurs numéros tarifaires du chapitre 87 du Tarif des douanes—La demanderesse a déposé un avis d’opposition—Le certificat de récupération de l’État d’où les véhicules sont importés portait l’estampille [traduction] « pour les pièces seulement. Le véhicule ne peut être immatriculé de nouveau »—Devant le TCCE, la demanderesse a soutenu que les conditions d’imposition de la taxe prévue à l’art. 7 de l’annexe I ne s’appliquaient pas pour les motifs suivants : 1) les biens n’étaient pas des climatiseurs tels que décrits à l’art. 7; 2) les biens n’étaient pas installés en permanence comme l’exige l’art. 7b); 3) les biens dans lesquels se trouvaient les « climatiseurs » au moment de l’importation n’étaient pas des « automobiles »—Le TCCE a conclu qu’il importait peu de savoir si les climatiseurs étaient fonctionnels ou effectivement utilisés, mais plutôt s’ils avaient été conçus pour cette utilisation—Le point essentiel était qu’ils avaient été conçus pour être installés dans les véhicules et ne convenaient à aucune autre utilisation—Le TCCE a conclu que les climatiseurs étaient « installés en permanence » —Ils avaient été conçus et installés pour la durée de vie des véhicules—Les articles hôtes sont des véhicules, même s’ils étaient hors d’état de marche et ne pouvaient plus fonctionner comme moyens de transport—La norme de contrôle pertinente est celle de la décision raisonnable simpliciter—Comme la Loi ne définit pas le terme « véhicule », il faut appliquer les principes d’interprétation législative énoncés dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, approuvant l’ouvrage de Driedger selon lequel il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur—Suivant les définitions fournies par les dictionnaires, le terme « véhicule » comporte l’idée qu’il s’agit d’un moyen de transporter des personnes ou des marchandises—La même idée ressort de la jurisprudence et de la propre politique  administrative de la défenderesse—Compte tenu de la conclusion de fait du TCCE selon laquelle les « véhicules » visés en l’espèce ne peuvent plus être utilisés comme moyens de transport, ils ne sont pas des « véhicules » au sens habituel de ce terme—La Cour n’a pas souscrit à la conclusion  du TCCE selon laquelle les automobiles ne répondraient plus à cette définition unique-ment lorsqu’elles ne pourraient plus être reconnues comme des véhicules, notamment lorsqu’elles sont comprimées en cubes avant d’être déchiquetées—Si les « véhicules » importés par la demanderesse avaient été démontés aux É.‑U. avant leur exportation, personne ne considérerait les pièces récupérables comme des véhicules—Le fait que le démontage se déroule ici n’est pas pertinent sur le plan fiscal—En fait, les climatiseurs ont été importés sous un numéro tarifaire rattaché aux pièces plutôt qu’aux véhicules—La Cour a retenu l’argument de la demanderesse selon lequel les climatiseurs n’étaient pas installés en permanence au moment de leur importation parce qu’il avait toujours été prévu qu’ils ne seraient pas vendus comme un tout, mais que ce qui pourrait en être récupéré serait vendu en pièces détachées—Même s’ils avaient été conçus pour être installés en permanence, une fois que le véhicule a terminé sa vie utile, l’intention de l’importateur ne pouvait être que de les vendre en pièces détachées—La lecture des débats parlementaires révèle clairement que la taxe d’accise sur les climatiseurs a été imposée afin d’encourager la conservation de l’énergie—La personne qui achète les pièces d’un climatiseur pour en réparer un autre ont déjà payé la taxe d’accise sur le climatiseur incorporé au véhicule— Même si la défenderesse souligne que la demanderesse ne pouvait pas prouver qu’aucun des climatiseurs n’avait été vendu comme un appareil distinct et non vendu en pièces détachées, la portée de la Loi ne pouvait pas être élargie dans le seul but d’éviter la fraude—Le système d’imposition est fondé sur l’autocotisation et présume que les contribuables sont de bonne foi et si le ministre croit qu’une fraude est commise, la Loi prévoit des mécanismes d’exécution—Appel accueilli—Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E‑15, art. 81.24 (édicté par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 7, art. 38; (4e suppl.), ch. 27, art. 52; 2002, ch. 8, art. 183), 81.28 (édicté par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 7, art. 38; (4e suppl.) ch. 47, art. 52; 2002, ch. 8, art. 137), ann. I, art. 7—Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, ann., art. 87.

Pièces d’autos usagées RTA (1986) Inc. c. Canada (T‑816‑04, 2005 CF 771, juge de Montigny, ordonnance en date du 31‑5‑05, 17 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.