Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

FONCTION PUBLIQUE

Procédure de sélection

Concours

Finley c. Canada (Procureur général)

T-750-04

2004 CF 1668, juge Noël

1-12-04

17 p.

Contrôle judiciaire d'une décision du comité d'appel de la Commission de la fonction publique qui s'était déclaré incompétent pour juger un appel interjeté par la demanderesse conformément à l'art. 21(2) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique--Une candidate évaluée à l'occasion d'un concours restreint de la Commission de la fonction publique, et qui a participé à ce concours en tant que candidate titulaire d'un droit prioritaire d'être nommée, peut-elle être une « candidature non reçue » ayant un droit d'appel en vertu de l'art. 21(1) de la Loi?--La demanderesse, une employée d'Industrie Canada, avait posé sa candidature à un concours restreint organisé pour établir une liste d'admissibilité à partir de laquelle Développement des ressources humaines Canada (DRHC) serait en mesure de pourvoir d'éventuels postes vacants du niveau CR-04--La candidature de la demanderesse a d'emblée été éliminée parce qu'elle ne répondait pas à la zone de concours, c'est-à-dire qu'elle était une employée d'Industrie Canada et non de DRHC--En fait, elle était une « employée excédentaire » d'Industrie Canada, statut qui lui donnait le droit d'être évaluée avant les autres candidats, sans égard aux critères de sélection--À la demande de la CFP, DRHC a convoqué la demanderesse pour un entretien, à la suite duquel le ministère a conclu qu'elle n'était pas suffisamment qualifiée--Neuf candidats ont été reçus et inscrits sur la liste d'admissibilité--La demanderesse a fait appel--Le comité d'appel a estimé que la demanderesse n'avait aucun droit d'appel puisqu'elle n'était pas à l'intérieur de la zone de concours--Ce qui était en cause, c'était la définition de l'expression « candidat non reçu »--Un candidat non reçu à la suite d'un concours restreint peut faire appel au comité d'appel de la Commission de la fonction publique, en application de l'art. 21(1) de la Loi--Les circonstances de l'arrêt Procureur général du Canada c. Landriault, [1983] 1 C.F. 636 (C.A.) étaient pour ainsi dire les mêmes que celles de la présente affaire--Il n'y avait aucune raison de ne pas considérer la demanderesse comme une « candidate non reçue », et donc comme une personne ayant le droit de faire appel des nominations--Le comité d'appel a commis une erreur en se fondant sur l'arrêt Beaudry c. Canada (Procureur général) (2000), 180 F.T.R. 279 (C.F. 1re inst.), confirmé par (2000), 264 N.R. 389 (C.A.F.), pour dire que la demanderesse ne remplissait pas les conditions d'une « candidate non reçue »--Une lecture attentive de l'arrêt Beaudry montrait clairement que l'interprétation donnée par la Cour dans cette affaire se limitait à l'art. 21(1.1) de la Loi--L'art. 21(1.1) confère le droit d'appel aux seules personnes qui répondent aux critères de sélection de l'art. 13(1)--Ce n'est le cas cependant que lorsqu'une personne est nommée autrement que par concours--Dans la présente affaire, la liste d'admissibilité avait été établie par voie de concours--Le statut de la demanderesse en tant qu'employée excédentaire ne lui enlevait pas lui non plus le droit de faire appel de la décision--Le fait pour un candidat d'être évalué selon ses droits légaux prioritaires signifiait essentiellement que les critères de sélection de l'art. 13(1) étaient abandonnés et que le candidat était évalué sur la seule base du mérite--Aucune disposition législative n'empêche un employé excédentaire de faire appel d'une nomination faite au mépris de ses droits prioritaires--La situation était extraordinaire puisque l'évaluation d'employés excédentaires se déroule en général avant la tenue d'un concours restreint--Demande accueillie-- Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 13 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 12), 21(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16), (1.1.) (édicté, idem), (5) (mod. par L.C. 2003, ch. 22, art. 197, 206l)).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.