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DOUANES ET ACCISE

                                                                                   Loi sur la taxe d’accise

Appel interjeté contre la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) rejetant lappel interjeté par la demanderesse à lencontre du rejet, par le ministre, de sa demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) quelle avait faite conformément à lart. 68 de la Loi sur la taxe dacciseEn 1992, la demanderesse, qui fabrique des produits de papier, a demandé un remboursement pour la période allant du 1er avril 1990 au 31 décembre 1990 pour un trop‑payé de TVF sur la vente de marchandises exonérées (des papiers‑mouchoirs)La réclamation a été modifiée en 1999 et la demanderesse a demandé à la défenderesse dexaminer également les taxes payées par erreur au titre du papier hygiénique (plutôt quau seul titre des papiers‑ mouchoirs) Un remboursement a été accordé relativement aux papiers‑ mouchoirs, mais non pas relativement au papier hygiénique au motif que la demanderesse navait pas mentionné celui‑ci dans sa demande de remboursement originale et quelle navait pas réclamé le remboursement dans le délai de prescription de deux ans prévu à lart. 68 de la LoiLe TCCE a rejeté lappel interjeté contre cette décision Aux termes de lart. 68 de la Loi, « [l]orsquune personne [. . .] a versé des sommes dargent par erreur [. . .] un montant égal à celui de ces sommes doit [. . .] être payé à cette personne, si elle en fait la demande dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes »—Le degré de précision exigé pour déterminer la teneur de lexpression « versé des sommes dargent par erreur » ne peut être déterminé en suivant le sens ordinaire du texte de la LoiPour que le délai de prescription de deux ans sapplique, il faut pouvoir raisonnablement déterminer quelles sont les sommes qui ont été versées par erreurCompte tenu de ce manque de clarté, il faut tenir compte du contexteLinterprétation de lart. 68 doit nécessairement prendre en compte l’établissement dun délai de prescription de deux ans et les considérations de politique pertinentes Limposition dun délai de prescription de deux ans dans le cadre de la procédure de remboursement reflète la volonté du législateur de donner une certaine stabilité juridique au règlement des demandes de remboursementLa bonne application de la Loi exige également une certaine stabilité à l’égard de la nature et de la portée du rembourse-ment réclamé—Si la catégorie de biens visés nest pas déterminée, cela fait effectivement obstacle à lintention du législateur qui sest traduite par limposition dun délai de prescriptionLe libellé de la demande de remboursement ne respecte pas les exigences dun remboursement de taxe sur les ventes de papier hygiénique fondé sur lart. 68 car la demanderesse na pas désigné les biens faisant lobjet de la demande de remboursement, comme elle devait le faire Appel rejeté—Loi sur la taxe daccise, L.R.C. (1985), ch. E‑15, art. 68 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 7, art.  34).

Scott Paper Ltd. c. Canada (T‑1270‑02, 2005 CF 1354,  juge  Heneghan, ordonnance en date du 3‑10‑05, 26 p.)

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