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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Contrôle judiciaire du refus par la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de rouvrir l’appel de la mesure de renvoi ainsi que de la décision de la Section de la protection des réfugiés de rouvrir la demande d’asile—La SAI a interprété et appliqué correctement l’art. 71 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, vu que la simple existence de nouveaux éléments de preuve n’est pas un motif pouvant appuyer la réouverture d’une demande—Selon la règle 55 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, la réouverture d’une demande d’asile ne peut être accordée qu’en cas de manquementà un principe de justice naturelle— Tel n’est pas le cas ici—Demandes rejetées—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 71—Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228, règle 55.

Nazifpour c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑7688‑04, IMM‑10094‑04, 2005 CF 1694, juge Heneghan, ordonnance en date du 14‑12‑05, 12 p.)

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