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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

Appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt (2004 CCI 523) concernant la déductibilité par une contribuable atteinte de fibromyalgie du coût d’une cuve thermale au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux—La cuve thermale est‑elle un « dispositif qui est conçu à l’intention du particulier à mobilité réduite pour l’aider à marcher » au sens de l’art. 118.2(2)m)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu et de l’art. 5700(i) du Règlement?—Le juge de la Cour de l’impôt a conclu que la cuve « était conçue, du moins en partie, dans le but thérapeutique d’aider l’appelante à marcher, la fibromyalgie dont elle souffrait ayant causé une mobilité réduite »—Conclusion mixte de fait et de droit—La principale prétention de l’appelante était que la portée de cette disposition ne s’étendait qu’aux dispositifs « fournissant un soutien physique direct pour aider un individu à marcher », comme les cannes et les marchettes—Le libellé de cet article n’étayait pas la position de la Couronne—L’art. 5700i) du Règlement comporte les termes « conçu [. . .] pour l’aider », et non pas « conçu exclusivement » pour l’aider—Il suffit que l’une de ses finalités ait été d’aider à marcher, ce que le juge de la Cour de l’impôt a estimé être le cas—Appel rejeté—Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 118.2 (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. II, art. 89)—Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 5700i) (mod. par DORS/90‑809, art. 1).

Canada c. Klywak (A‑521‑04, 2005 CAF 354, juge Linden, J.C.A., jugement en date du 28‑10‑05, 6 p.)

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