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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                     Exclusion et renvoi

                                                                              Personnes interdites de territoire

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (SAI) a conclu qu’elle avait compétence pour réexaminer le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi accordé au défendeur—Dans la même demande, la Cour [(2004), 42 Imm. L.R. (3d) 52] avait précédemment renvoyé l’affaire à la SAI pour lui permettre de décider si le défendeur avait violé les conditions du sursis accordé en vertu de l’ancienne Loi sur l’immigration, conservant ainsi la compétence pour trancher la question de savoir si la SAI a compétence pour examiner le sursis—Le défendeur, un citoyen britannique, est un résident permanent du Canada—Il a été déclaré coupable d’infractions reliées à la drogue à plusieurs intervalles et condamné à l’emprisonnement—Le défendeur ayant fait l’objet de rapports d’interdiction de territoire, une mesure d’expulsion a été prise contre lui—Il a interjeté appel devant la SAI en invoquant des considérations fondées sur l’équité, dont le fait qu’il était marié et avait une fille et une belle‑fille—La SAI lui a accordé un sursis sous certaines conditions, dont celles de ne pas consommer ni vendre de drogues illicites—La SAI a subséquemment réexaminé le sursis, le maintenant aux mêmes conditions— Ayant plaidé coupable à deux accusations, le défendeur a été condamné à une peine minimale, en violation des conditions du sursis—Lors de l’audience en révision, le ministre a contesté la compétence de la SAI pour réexaminer le sursis après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), soutenant que le défendeur n’avait pas le droit d’interjeter appel devant la SAI étant donné qu’il était interdit de territoire—L’art. 197 de la LIPR est la principale disposition transitoire applicable en l’espèce —L’art. 197 renvoie aux art. 64 et 68(4) de la LIPR, qui ont pour objectif soit de bloquer soit de classer les appels à la SAI si certaines conditions sont remplies—Il faut examiner l’art. 197 en tenant compte des art. 190, 192 et 196—L’art. 192 prévoit une exception à l’application immédiate de la LIPR exigée par l’art. 190 à toute question soulevée dans le cadre de l’ancienne loi avant l’entrée en vigueur de la LIPR—L’art. 196 est une exception à l’art. 192 en ce qu’il met fin à l’appel portée devant la SAI en vertu de l’ancienne loi si l’intéressé ne fait pas l’objet d’un sursis au titre de l’ancienne loi et est visé par la restriction du droit d’appel suivant l’art. 64 de la LIPR —L’art. 197 est une autre exception à l’art. 192 ne s’appliquant que lorsqu’un sursis a été accordé en vertu de l’ancienne loi et qu’il y a eu violation des conditions du sursis, comme en l’espèce—Dans le contexte de l’art. 197, les art. 64 et 68(4) ne s’excluent pas l’un l’autre et sont censés s’appliquer ensemble—À la différence de l’art. 196, l’art. 197 ne prévoit pas que si un appel ne peut être interjeté en raison de l’art. 64 (grande criminalité), il est mis fin à l’appel interjeté en vertu de l’ancienne loi—Si la SAI a antérieurement accordé un sursis en vertu de l’ancienne loi, elle conserve compétence pour réexaminer si les conditions du sursis sont respectées ainsi que le pouvoir de révoquer le sursis et d’ordonner, le cas échéant, l’exécution de la mesure de renvoi—L’art. 196, qui ne s’applique que lorsqu’un sursis n’a pas été accordé, mentionne uniquement l’art. 64 et met fin à l’appel interjeté en vertu de l’ancienne loi dans l’hypothèse où l’art. 64 aurait interdit l’appel—Si un sursis a été accordé, l’art. 197 assujettit l’appelant à l’art. 68(4), lequel retire à la SAI son pouvoir discrétionnaire dans l’exercice de sa compétence en équité—Quand un sursis a été accordé mais que l’appelant commet subséquemment une infraction grave, l’art. 197 l’assujetti à l’art. 68(4), le sursis est annulé et il est mis fin à l’appel—De plus, l’appelant était assujetti à l’application des art. 64 et 68(4) selon le sens ordinaire du mot « and » figurant à l’art. 197—Le renvoi aux art. 64 et 68(4) à l’art. 197 vise un objectif spécifique—Le renvoi à l’art. 64 a pour but d’assurer le respect du critère préliminaire plus rigoureux dans le cas de grande criminalité, à savoir qu’une peine d’au moins deux ans doit avoir été infligée—Le renvoi à l’art. 68(4) a pour but de reconnaître qu’en vertu de l’ancienne loi la SAI avait décidé qu’un sursis était justifié dans le cas d’une personne interdite de territoire pour criminalité, mais que des motifs d’équité et des considérations humanitaires exigeaient que la personne ne soit pas renvoyée du Canada—Les deux déclarations de culpabilité du défendeur, qui constituaient une violation des conditions du sursis, ne respectaient pas l’exigence préliminaire de l’art. 68(4), à savoir la condamnation à une peine de six mois ou plus—Demande rejetée—Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I‑2—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 64, 68(4), 196, 197—Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46.

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Hyde (IMM‑6961‑03, 2005 CF 950, juge Lemieux, ordonnance en date du 7‑7‑05, 27 p.)

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