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DROIT ADMINISTRATIF

                                                                                     Contrôle judiciaire

Appel interjeté à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale (2003 CF 827) ayant accueilli la demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un arbitre qui a révoqué le pouvoir de l’intimé d’exercer ses fonctions à titre de vétérinaire accrédité en vertu de la Loi sur la santé des animaux—Le travail de l’intimé pour l’Agence canadienne d’inspection des aliments consistait notamment en la délivrance de certificats en vue de l’exportation de chevaux aux États‑Unis—L’intimé a attesté du fait qu’il avait examiné le cheval « Yankee Leader », à proximité de Windsor, le 3 juillet 2001—C’était faux, car ce cheval avait été transporté dans l’État du Michigan le 2 juillet 2001 et n’était pas revenu avant le 16 juillet 2001—Le certificat zoosanitaire a été délivré sans examen—L’Agence a informé l’intimé que son accréditation était suspendue et que l’Agence se proposait d’annuler son accréditation; une audience allait être tenue et il aurait alors l’occasion de se faire entendre—C’est le Dr J.E. Wilson, supérieur immédiat du Dr Clark qui avait ordonné sa suspension, qui a tenu l’audience—Le Dr Wilson a ordonné l’annulation de l’accréditation de l’intimé—La Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire, s’appuyant sur une conclusion de crainte raisonnable de partialité—Elle a également indiqué que les motifs du Dr Wilson comportaient tellement de lacunes qu’ils auraient résulté en une erreur susceptible de révision parce que le Dr Wilson n’a pas expliqué pourquoi il privilégiait la preuve contre l’intimé par rapport à la preuve en sa faveur—Les questions en litige en l’espèce se limitaient à l’équité de la procédure d’arbitrage— Quant aux questions de fait, la Cour fédérale a statué que selon une analyse « pragmatique et fonctionnelle », la norme appropriée était celle du caractère raisonnable simpliciter— Toutefois, les questions d’équité procédurale ne sont pas assujetties à l’analyse pragmatique et fonctionnelle—Il appartient aux tribunaux judiciaires de donner une réponse juridique à ces questions : S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539—Il s’agit de décider si le juge a eu raison de statuer qu’il y avait une crainte raisonnable de partialité et, dans la négative, s’il existait d’autres vices dans la procédure d’arbitrage—L’obligation d’équité procédurale exigeait‑elle une décision prise par un tribunal indépendant— Le contenu de l’équité procédurale doit être établi dans le contexte particulier de chaque affaire : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, où la juge L’Heureux‑Dubé dresse une liste non exhaustive de facteurs qui aident à établir ce qu’exige l’obligation d’équité procédurale en common law dans un ensemble donné de circonstances—1) Plus le processus administratif se rapproche du processus judiciaire, plus il sera nécessaire que les protections accordées par la procédure soient susceptibles de se rapprocher du modèle du procès— Les éléments en litige n’impliquaient ni de fortes ni de faibles protections procédurales—2) Quant à la nature du régime législatif, l’arbitrage découle d’une violation présumée d’un contrat, et non d’une disposition législative—Un contrôle judiciaire est accessible et il n’y a pas de clause privative applicable—Ce facteur tendait vers des garanties procédurales plus faibles—3) Pour ce qui est de l’importance de la décision pour la personne, l’annulation de l’accréditation ne lui interdit pas de continuer à exercer sa profession, sauf décision contraire de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario; mais il n’existe pas de preuve qu’une mesure pourrait être prise par l’Ordre—Rien n’indique que l’Ordre accepterait d’office la décision contestée comme une décision péremptoire quant au droit de l’intimé d’exercer sa profession—Ce facteur indique des exigences accrues en matière d’équité procédurale—4) Rien ne prouve que le processus d’arbitrage allait à l’encontre de l’attente légitime de l’intimé—5) Choix de la procédure— Dans un processus spécial comme en l’espèce, il n’est pas nécessaire de porter l’affaire devant un tribunal indépendant— La plainte déposée par l’intimé s’appuie sur la proximité du lien entre le Dr Clark et le Dr Wilson—Le Dr Wilson ne connaissait pas les faits avant l’audience—Le Dr Clark n’a pas décidé d’annuler l’accréditation de l’intimé—Le Dr Wilson n’était pas responsable devant le Dr Clark et ne serait pas perçu comme étant redevable au Dr Clark de récompenses éventuelles—La personne éclairée qui se penche sur la question de façon réaliste et pratique ne penserait pas que le Dr Wilson statuerait de manière non équitable—Le juge de la Cour fédérale a commis une erreur en tirant la conclusion opposée—Il a également commis une erreur en appliquant l’arrêt MacBain c. Lederman, [1985] 1 C.F. 856 (C.A.) à l’espèce puisqu’il n’a pas reconnu les différences entre le mécanisme de nomination des membres de tribunaux administratifs en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne et le choix d’un arbitre—Les exigences procédurales prévues par cette loi étant semblables à la formalité des procédures judiciaires, la législation sur les droits de la personne a été qualifiée de « législation quasi constitutionnelle »—Le fait de demander à son supérieur hiérarchique d’être arbitre dans un dossier (comme en l’espèce) est passablement différent de la situation dans laquelle le commissaire en chef de la Commission canadienne des droits de la personne a le pouvoir de nommer un membre du tribunal qui pourrait alors être perçu comme susceptible de chercher à faire plaisir au Commissaire pour obtenir d’éventuelles faveurs—En ce qui concerne les autres préoccupations exprimées par l’intimé, l’inexistence de tout régime législatif ou réglementaire encadrant le processus de révocation ne constitue pas en soi une indication du caractère inéquitable du processus—Il revient au législateur de décider que le processus doit être moins formel—Bien que la tenue d’une liste de pièces et de témoins constitue une bonne pratique, le fait de ne pas avoir dressé de telles listes n’est pas fatal en soi—L’absence de transcription ne peux être considérée comme une indication d’iniquité lorsqu’il n’y a pas de différends quant à ce qui s’est produit à l’audience—La question la plus sérieuse est la conclusion selon laquelle l’enquêteure, la Dre Small, n’a pas fait de présentation à l’arbitre et l’avocat de l’intimé n’a pas eu la possibilité de la contre‑interroger—Toutefois, ces observations ne sont pas appuyées par la preuve—Bien que la Dre Small n’ait pas témoigné de vive voix, elle était présente à l’arbitrage et le Dr Wilson a reçu son rapport—L’intimé ou son avocat ont donc eu l’occasion de l’interroger, mais ils ont choisi de ne pas le faire—En ce qui a trait à la conclusion du juge selon laquelle l’argument relatif à l’urgence n’était pas convaincant, les motifs du Dr Wilson font état de considérations d’intérêt public importantes, notamment la réputation internationale de l’Agence en matière d’intégrité de la certification du bétail qui doit être protégée pour préserver l’accès du Canada aux marchés étrangers—Les exigences de l’équité ont été respectées en l’espèce—La Cour est en désaccord avec la conclusion du juge selon laquelle les motifs contestés n’expliquaient pas pourquoi le Dr Wilson avait préféré les renseignements fournis dans le rapport de la Dre Small à la preuve produite par l’intimé—Ses motifs rappelaient que l’intimé avait expliqué que la signature du certificat d’exportation constituait une erreur matérielle—Dans ces circonstances, le Dr Wilson pouvait certes s’en remettre à la preuve non contestée de la Dre Small—Le rapport de la Dre Small indique que l’intimé admet qu’il n’a pas examiné Yankee Leader le 3 juillet—L’intimé a dit à la Dre Small qu’il avait préparé le certificat vétérinaire d’exportation parce qu’il était nécessaire pour ramener le cheval au Canada, et il n’a jamais mentionné l’erreur matérielle—Appel accueilli—Loi sur la santé des animaux, L.C. 1990, ch. 21—Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6.

Fetherston c. Canada (Agence d’inspection des aliments) (A‑437‑03, 2005 CAF 111, juge Rothstein, J.C.A., jugement en date du 5‑4‑05, 22 p.)

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