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MARQUES DE COMMERCE

                                                                                           Contrefaçon


Appel d’une décision par laquelle la Cour fédérale (2004 CF 235) a rejeté une action en contrefaçon intentée sous le régime de l’art. 20(1) de la Loi sur les marques de commerce— Alticor possède la marque de commerce déposée « Nutrilite » pour emploi en liaison avec des compléments alimentaires vitaminiques et minéraux—Quixtar est le distributeur exclusif de ces produits au Canada—Ces produits ne sont pas vendus dans des magasins mais directement aux consommateurs— « Nutravite » est une marque de commerce non déposée qu’emploie Nutravite Pharmaceuticals Inc. en liaison avec des produits semblables, qui sont vendus dans des établissements de détail—Alticor, invoquant le risque de confusion, a formé opposition à l’enregistrement de la marque « Nutravite » devant la Commission des oppositions des marques de commerce, qui lui a donné gain de cause, mais Nutravite continue à employer cette marque dans sa commercialisation —Alticor a intenté une action en contrefaçon et en commercialisation trompeuse, mais la juge a conclu à l’absence de risque raisonnable de confusion après avoir examiné les cinq facteurs énumérés à l’art. 6(5) de la Loi, ainsi que d’autres circonstances—1) La juge de première instance a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la date pertinente pour établir s’il y avait eu contrefaçon était la date de l’audience?—C’est là une question de droit, et la norme de contrôle y applicable est celle de la décision correcte—Il existe une jurisprudence considérable selon laquelle la date pertinente pour apprécier le risque de confusion aux fins des procédures d’opposition est la date de l’audience, mais la question de la date pertinente pour apprécier ce risque dans les actions en contrefaçon intentées sous le régime de l’art. 20 n’est pas encore réglée—La Cour estime que, pour des raisons logiques et pratiques, la date pertinente devrait normalement être la date de l’audience—Les appelantes n’ont pu citer de disposition expresse de la Loi justifiant l’appréciation du risque de confusion à la date où la marque de l’intimée a été introduite sur le marché—En choisissant la date de l’audience, la Cour s’assure de disposer de tous les éléments de preuve pertinents relatifs aux circonstances de l’espèce—Dans les cas où, comme en l’occurrence, une injonction permanente est demandée, la date pertinente doit aussi être la date de l’audience, puisque le point de savoir s’il y a eu risque de confusion à une époque antérieure ne permet pas de trancher la question de savoir si une telle injonction devrait être accordée au moment de l’audience—Il peut cependant se présenter des cas où une autre date ou d’autres dates conviendront mieux, par exemple celui où une partie soutiendrait que la contrefaçon a aussi bien cessé que commencé avant le procès—On essaie normalement de démontrer l’existence du risque de confusion sur une durée déterminée, car c’est ainsi que peuvent être évalués les dommages-intérêts—2) Y a‑t‑il risque de confusion?— Question mixte de fait et de droit—Les appelantes ont fait valoir que la juge s’était fondée sur le critère erroné du « consommateur hypothétique, sorti acheter un flacon de vitamines des demanderesses » pour établir s’il y avait confusion; cependant, plus haut dans l’exposé de ses motifs, la juge a montré qu’elle comprenait bien le « grand principe » applicable et a cité à bon droit le critère formulé au paragrahe 3 de Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Assn. (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.)—La juge a compris que ce n’est pas n’importe quel membre du public ou passant indifférent qui doit risquer de confondre les sources des produits concurrents, mais plutôt les marchands et les utilisateurs du genre de marchandises en question—La juge a fait observer à juste titre qu’elle devait se mettre « dans la position d’un consommateur moyen qui a un certain souvenir de la marque [. . .] » et que « [l]a question est alors de savoir si cette personne, placée devant les produits [attaqués], en conclurait que [ces] marchandises [. . .] sont liées de quelque manière aux [autres] marchandises »—Comme l’appréciation du risque de confusion est essentiellement une question de fait, il faut faire preuve d’une retenue considérable à l’égard des décisions des juges de première instance touchant la question de la confusion—Bien qu’une telle preuve ne soit pas requise, la Cour a noté qu’il n’a été présenté aucun élément tendant à établir la confusion effective—Les appelantes ont soutenu en outre que la juge a appliqué à tort un critère d’appréciation du risque de confusion entre les produits plutôt qu’entre leurs sources—L’affaire mettait en jeu des produits similaires désignés par des marques similaires; il était évident que, s’ils créaient de la confusion chez le consommateur, ce ne pouvait être qu’en l’incitant à leur attribuer une source commune—La juge a décidé d’accorder peu de poids à la décision de la Commission des oppositions, étant donné que celle‑ci avait en main un dossier différent et avait à rendre une décision différente, pour laquelle la charge de la preuve n’était pas la même—Il n’est pas sans précédent dans l’histoire du système judiciaire que la même situation de fait donne lieu à des décisions différentes lorsque des questions différentes sont mises en litige et que sont produits des éléments de preuve différents—Le dossier contenait des pièces dont la juge était fondée à induire que les circuits de commercialisation des produits concurrents étaient fondamentalement différents et donc à conclure que la possibilité de confusion était mince—La Cour n’était pas non plus disposée à accepter l’argument qu’il faudrait protéger toutes les méthodes de distribution envisageables à n’importe quel moment de l’avenir, argument fondé sur l’arrêt Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd., [1988] 3 C.F. 91, où la C.A.F. a fait observer que la Cour, dans l’examen de la question de savoir si les marques créent de la confusion, doit tenir compte non seulement de l’entreprise actuelle, mais aussi de la possibilité de confusion dans le cas où la partie exercerait ses activités de toute manière qui lui est permise—La juge de première instance a conclu à bon droit que toute incursion importante dans les circuits de vente au détail de la part des appelantes était « purement hypothétique », étant donné qu’aucun plan d’entreprise ne laissait prévoir la modification de leurs méthodes de vente—La jurisprudence a établi que l’examen des activités futures d’une entreprise ne devrait pas comprendre de spéculations sur de nouvelles activités possibles : Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et autres c. Registraire des marques de commerce et autres (1990), 33 C.P.R. (3d) 454 (C.F. 1re inst.)—Il vaut mieux se fonder sur les circuits commerciaux effectivement utilisés pour prévoir le risque futur de confusion: Man and His Home Ltd. c. Mansoor Electronics Ltd., [1999] A.C.F. no 230 (1re inst.); conf. par, [2000] A.C.F. no 1528 (C.A.)—Appel rejeté—Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T‑13, art. 6(5), 20(1) (mod. par L.C. 1994, ch. 47, art. 196).

Alticor Inc. c. Nutravite Pharmaceuticals Inc. (A‑143‑04, 2005 CAF 269, juge Linden, J.C.A., jugement en date du 9-8-05, 16 p.)

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