Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

                                                                              Appels et nouveaux procès

Demande présenté sous le régime de l’art. 41 de la Loi sur les transports au Canada en vue d’obtenir l’autorisation d’interjeter appel d’une décision de l’Office des transports du Canada au motif d’une erreur de droit—La décision attaquée obligeait Lufthansa German Airlines à rembourser le prix de neuf billets d’avion inutilisés achetés à une personne prise à tort pour un agent de voyages agréé—Lufthansa refusait de rembourser au motif que la personne qui avait vendu les billets n’était pas un agent de voyages agréé et avait obtenu les billets en utilisant frauduleusement des cartes de crédit—L’Office a conclu que les billets n’étaient pas invalides, Lufthansa ayant accepté sept des seize billets achetés—À l’appui de sa demande d’autorisation d’interjeter appeal, Lufthansa a produit un affavit portant des éléments relatifs aux opérations sur carte de crédit en cause—Ces éléments n’avaient pas été présenté à l’Office—L’Office a demandé la radiation de cet affidavit au motif qu’il n’était pas admissible, sauf autorisation sour le régime la régle 351 des Règles des Cours fédérales—L’affidavit avait pour objet d’expliquer pourquoi Lutfhansa a accepté sept des billets et a refusé de rembourser le prix des neufs autres—L’avocat pensait avoir le droit de déposer l’affidavit en vertu de la règle. 353(3)(c)—L’Office a fait valoir que Lutfhansa a eu la possibilité de produire devant lui les éléments contestés, affirmation que Lufthansa ne contredisait pas—En principe, aucun élément de preuve ne peut être présenté en appel sans que la Cour y consente sous le régime de la régle 351— L’autorisation de produire des éléments de preuve en appel n’est accordée que s’il était impossible de les présenter en première instance, s’ils sont crédibles et s’ils se révèlent pratiquement concluants quant à une question en litige—Rien ne permet d’affirmer qu’une autorisation en vertu de la règle 351 soit nécessaire pour produire, à l’appui d’une demande d’autorisation d’interjeter appel, des éléments de preuve non produits devant un tribunal inférieur; cependant, l’Office a fait valoir que si la règle 351 n’était pas utilisé pour filtrer la preuve à cette étape, l’existence d’une cause défendable en appel pourrait être établie sur le fondement d’éléments qui pourraient ne pas faire partie de la preuve en appel—Les inquiétudes de l’Office n’étaient pas fondées—Si de nouveaux éléments de preuve sont produits dans le cadre de la demande d’autorisation d’interjeter appel mais que celle-ci ne justifie pas d’accueillir une requête présentée sous le régime de la règle 351, on accordera peu de poids à ces nouveaux éléments, ou peut-être même les écartera-t-on entièrement, dans l’examen de ladite demande—Le critère général applicable à l’admissibilité de la preuve dans les demandes d’autorisation d’interter appel est énoncé à la règle 353(2)c), qui dispose que la partie qui présente une telle demande doit déposer un affidavit « établissant les faits invoqués au soutien de la requête qui ne figurent pas au dossier de la Cour »—Il semblait que les éléments contestés satisfaisaient à ce critère—Il n’y avait aucune impérieuse d’ajouter une condition par analogie à la règle 351—Requête en radiation rejetée—Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, art. 41—Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, art. 1 (mod. par DORS/2004-283, art. 2), 351, 353(2)c).

Lufthansa German Airlines c. Canada (Office des transports) (05-A-26, 2005 CAF 295, juge Sharlow, J.C.A., ordonnance en date du 15-9-05, 4 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.