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PEUPLES AUTOCHTONES

                                                                                               Élections

Contrôle judiciaire d’une décision de la bande de la Première nation Carry the Kettle, confirmée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (le MAINC), datée du 26 mars 2004, qui démettait la demanderesse de ses fonctions de directrice générale des élections organisées en 2004 au sein de la bande de la Première nation Carry the Kettle—La demanderesse a prié la Cour de conclure qu’elle n’a pas été licitement retirée de sa charge de directrice générale des élections et qu’elle a continué d’occuper ce poste ou, subsidiairement, elle a prié la Cour de la réintégrer dans ce poste—Les élections sont tenues en conformité avec la Loi sur les Indiens—Le mandat du chef du conseil de bande et du conseil de bande a expiré le 31 mars 2004—La Première nation devait organiser des élections au plus tard à cette date—Le MAINC a demandé au chef du conseil de bande ainsi qu’au conseil de bande de nommer un président d’élection à partir d’une liste de présidents d’élection agréés et admissibles—Le conseil de bande a fixé la date des élections, nommé la demanderesse directrice générale des élections et obtenu l’approbation de la nomination par le MAINC—Le président d’élection doit envoyer, au moins 35 jours avant la date des élections, des bulletins de vote postaux aux électeurs qui habitent en dehors de la réserve—Une assemblée de mises en candidature a eu lieu, et la demanderesse a envoyé des bulletins de vote postaux à 199 des 300 électeurs hors réserve—Les noms de deux candidats figurant sur le premier bulletin de vote étaient inexacts— Après s’être aperçue de l’erreur, la demanderesse a envoyé un autre bulletin de vote renfermant des corrections manuscrites à un nombre non précisé d’électeurs hors réserve—Le MAINC a appris les erreurs et a été informé que la demanderesse n’envisageait pas de reporter les élections—Le 23 mars, le chef du conseil de bande rencontrait le MAINC pour s’informer si les élections pouvaient être reportées—Le chef, peu convaincu de la capacité de la demanderesse d’organiser efficacement des élections, souhaitait que le MAINC envisage le remplacement de la demanderesse comme directrice générale des élections—Le MAINC a communiqué avec la demanderesse le 24 mars, puis a discuté avec elle des points soulevés par le conseil de bande, ainsi que des points résultant des erreurs du bulletin—Le MAINC a également rencontré le chef du conseil de bande ainsi que le conseil de bande pour examiner les solutions qui s’offraient au conseil de bande—Le 26 mars, le conseil de bande faisait savoir au MAINC qu’il souhaitait reprendre depuis le début le processus électoral et lui demandait de l’aide pour la rédaction d’une résolution—Une résolution du conseil de bande (RCB) fut préparée, annulant et révoquant la nomination de la demanderesse comme directrice générale des élections et désignant président d’élection un surintendant tenant lieu d’attributaire du conseil de bande—Le MAINC a informé la demanderesse qu’elle était relevée de ses fonctions de directri-ce générale des élections, mais que son nom demeurerait sur la liste des présidents d’élection agréés—Une employée du MAINC a été nommée présidente d’élection—Les élections du 31 mars 2004 ont été annulées et de nouvelles élections ont eu lieu le 12 mai—Le 30 mars, le conseil de bande informait la demanderesse que la Première nation se passerait désormais de ses services—Le conseil de bande et le MAINC ont observé les formalités requises avant de décider de démettre la demanderesse de ses fonctions de directrice générale des élections—Pour ce qui est de l’observation de ces formalités, la preuve a montré que le MAINC a recommandé la destitution de la demanderesse et que, après délibération, le conseil de bande a accepté les recommandations du MAINC —Le MAINC a cru que la meilleure façon de s’y prendre à la suite des erreurs commises par la demanderesse était de la révoquer et de désigner un surintendant qui agirait en lieu et place d’un président d’élection nommé par le conseil de bande —Bien que le MAINC ait pu être à l’origine du processus et préparer la RCB, rien ne prouve que le conseil de bande n’a pas fonctionné d’une manière autonome ou qu’une délibération en bonne et due forme n’a pas eu lieu avant que la RCB ne soit signée par les membres qui sont restés à la réunion—Rien ne prouve que la RCB démettant la demanderesse de ses fonctions de directrice générale des élections n’a pas été adoptée d’une manière légitime— L’art. 76(1) de la Loi sur les Indiens autorise le gouverneur en conseil à prendre des décrets et règlements concernant la nomination et les fonctions des préposés aux élections—Le Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens a été pris conformément au pouvoir conféré par l’art. 76(1)b) de la Loi—Ce règlement, en son art. 2, définit le « président d’élection » comme le surintendant ou la personne nommée par le conseil de la bande avec l’assentiment du ministre— L’art. 31(4) de la Loi d’interprétation donne au ministre le pouvoir de défaire ce qu’il a le pouvoir de faire, notamment de prendre et d’abroger des règlements—Le gouverneur en conseil a donc le pouvoir de prendre un règlement portant sur la révocation d’un préposé aux élections—Cependant, alors que l’art. 31(4) envisage un règlement effectif portant sur la révocation d’un préposé aux élections, le Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens prévoit simplement la nomination d’un « président d’élection » (art. 2) avec l’assen-timent du ministre  sans parler expressément de la révocation d’une personne ainsi nommée—Il n’y a aucun risque d’influence indue lorsque le conseil de bande en exercice n’a pas le pouvoir de révoquer un surintendant ou lorsque le président d’élection est nommé par un conseil de bande et agréé par le MAINC—Le régime en place ou le texte législatif applicable ne renferme rien qui donne à entendre qu’un conseil de bande pourrait agir unilatéralement et révoquer sans le consentement du MAINC un préposé nommé —Le MAINC a l’obligation fiduciaire de s’assurer que les décisions prises en rapport avec une élection sont équitables et conformes aux textes législatifs applicables—Le rôle du conseil de bande dans le choix ou la révocation du président d’élection est limité parce qu’un président d’élection agit en partie en tant que délégué du ministre tout au long de la procédure électorale—Il ressort du régime électoral qu’un président d’élection a en permanence pour mandat de remplir les obliga-tions et fonctions du ministre—Le président d’élection est là pour s’assurer au nom de la Première nation et au nom du ministre que les élections du conseil de bande se déroulent d’une manière conforme aux textes applicables—Il doit avoir la confiance et l’approbation de la Première nation et du ministre tout au long du processus—Le MAINC doit avoir le pouvoir de requérir la révocation d’un président d’élection nommé en vertu du Règlement lorsque telle révocation est nécessaire pour que les obligations du ministre aux termes de la Loi sur les Indiens et aux termes du Règlement soient remplies—Le renvoi de la demanderesse reposait sur de bonnes raisons, qui étaient totalement en accord avec l’écono-mie et l’objet des textes applicables—La procédure de renvoi a été régulière—La preuve a montré que les erreurs initiales ainsi que les moyens pris par la demanderesse pour les corriger ont entraîné une grande confusion, ont donné lieu à d’importants retards et ont menacé la tenue des élections—Les mesures prises par le MAINC et le conseil de bande en vue de la révocation de la demanderesse étaient justifiées— Demande rejetée—Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I‑85, art. 76—Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens, C.R.C., ch. 952, art. 2 « président d’élection », (mod. par DORS/2000‑391, art. 1)—Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, art. 2(1) « règlement », 31(4).

Pete c. Canada (Procureur général) (T-717-04, 2005 CF 993, juge Russell, ordonnance en date du 18‑7‑05, 27 p.)

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