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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                        Pratique en matière d’immigration

Contrôle judiciaire du rejet par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié de la requête présentée par le demandeur en vue de faire rouvrir sa demande d’asile—La Commission avait auparavant prononcé le désistement de la demande d’asile dans une décision qui se trouvait sur une lettre type et qui était ainsi libellée : [traduction] « Votre demande est rejetée. »—La commis-saire avait auparavant jugé l’affaire et ses motifs portaient la mention [traduction] « aucun manquement aux principes de justice naturelle »—Après avoir reçu la décision, le deman-deur a réclamé de la Commission qu’elle motive sa décision— L’art. 169 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés oblige la Commission à motiver ses décisions définitives—Il s’agit de savoir si le refus de rouvrir une demande d’asile dont le désistement a été prononcé constitue une décision définitive ou une décision interlocutoire—Une telle décision signifie que les droits substantiels du demandeur d’asile ne seront jamais précisés et que l’affaire est classée— La décision négative rendue en réponse à une requête en réouverture constitue une décision définitive qui doit être motivée pour satisfaire aux exigences de l’art. 169b) de la LIPR—Saisie d’une requête en réouverture d’une demande d’asile, la Commission est tenue, aux termes de l’art. 55(4) des Règles de la Section de la protection des réfugiés d’examiner si la demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision ou d’un désistement a donné lieu à un manquement à un principe de justice naturelle—Bien que la diligence constitue un facteur pertinent lors de l’audience sur le désistement, elle perd toute pertinence une fois que la Cour refuse d’autoriser l’introduction d’une demande de contrôle judiciaire de la décision portant sur le désistement—On ne peut se servir d’une requête en réouverture pour débattre des questions soulevées au cours de l’audience sur le désistement qui faisaient régulièrement l’objet de la demande d’autorisation— La seule question qui se pose dans le cas d’une requête en réouverture est celle de savoir si le requérant a été traité de façon équitable sur le plan procédural—La requête en réouverture du demandeur énumerait dix moyens portant sur la question de la diligence et un moyen était censé porter sur la justice naturelle, bien qu’en fait, il reprenait le moyen tiré de la diligence en le formulant autrement—La question de savoir si les motifs sont suffisants et s’ils sont assez formels dépend des faits de chaque espèce—Comme la coutume veut que l’on utilise une lettre type pour communiquer une décision, il semble raisonnable d’exiger que, dans les cas de rejet d’une requête en réouverture, la lettre renferme à la fois la décision et les motifs—Les motifs devraient démontrer que l’on a tenu compte des préoccupations soulevées par l’intéressé au sujet de présumés manquements aux principes de justice naturelle—En l’espèce, aucun acte ayant entraîné un manquement aux principes de justice naturelle n’a été allégué —Les motifs qui ont été communiqués au demandeur étaient suffisants en l’espèce—Demande rejetée—Loi sur l’immigra-tion et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 169 —Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228, règle 55(4).

Shahid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑6461‑03, 2004 CF 1607, juge Simpson, ordonnance en date du 17‑11‑04, 8 p.)

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