Fiches analytiques

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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                     Exclusion et renvoi

                                                                              Personnes interdites de territoire

Une résidente permanente demande le contrôle judiciaire de la décision portant que son premier fils est exclu de la catégorie du « regroupement familial » en raison de l’application de l’art. 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés—Le fils est né en Chine hors des liens du mariage quand la demanderesse avait 18 ans—Dans sa demande de résidence permanente, la demanderesse n’a inscrit que son deuxième fils (né d’un mariage qui s’est plus tard terminé par un divorce) parce qu’étant donné qu’elle n’en avait pas la garde, son premier fils n’était pas une personne à charge—Elle n’a pas déclaré l’existence de son premier fils aux agents d’immigration au point d’entrée—La demande de parrainage du premier fils a été refusée sur le fondement de l’art. 117(9)d) (fils exclu de la catégorie du regroupement familial parce que son existence n’a pas été déclarée dans la demande de résidence permanente)—La Section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté l’appel en concluant que l’art. 117(9)d) ne laisse aucun doute qu’il ne peut y avoir parrainage des membres de la famille n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle et dont l’existence n’a pas été révélée au moment de la demande de résidence permanente— La question de savoir si l’art. 117(9)d) a été correctement appliqué aux faits est une question mixte de fait et de droit à laquelle s’applique la norme de la décision raisonnable simpliciter—Demande rejetée—Le Règlement est clair: peu importe le motif, la non‑divulgation qui empêche qu’une personne à charge fasse l’objet d’un contrôle exclut le parrainage futur de cette personne comme membre de la catégorie du regroupement familial—La demanderesse a choisi de ne pas inclure son premier fils comme enfant à charge dans sa demande, mais même si elle a été mal conseillée ou si elle a agi pour des motifs innocents, ce choix était délibéré—La demanderesse a soutenu qu’il y a eu manquement au principe de l’équité lorsque les agents du défendeur ne l’ont pas informée du sens de l’expression « enfant à charge »—Il pourrait être nécessaire, si cet argument était retenu, d’expliquer chacune des dispositions législatives et réglementaires—Le premier fils a la possibilité de demander la résidence permanente autrement qu’à titre de membre de la catégorie du regroupement familial—Il peut aussi présenter une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire—Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, art. 117(9)d) (mod. par DORS/2004‑167, art. 41).

Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑8979‑04, 2005 CF 678, juge Mosley, ordonnance en date du 12‑5‑05, 8 p.)

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