Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Renvoi de résidents permanents

Powell c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4964-03

2004 CF 1120, juge Gibson

13-8-04

20 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) selon laquelle le demandeur était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité, conformément à l'art. 36(1)a) de la Loi de l'immigration et du statut de réfugié--La Commission a ensuite pris une mesure d'expulsion contre lui--Le demandeur est né en Jamaïque--Il est arrivé au Canada en 1987 avec un visa temporaire--Il s'est vu accorder le statut de résident permanent en 1993, mais n'a jamais obtenu la citoyenneté--En 2001, il a été déclaré coupable de complot en vue de faire le trafic d'un stupéfiant et de trafic de stupéfiants --Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix ans et demi, en plus de la période déjà purgée--En se fondant essentiellement sur l'arrêt Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Chiarelli, [1992] 1 R.C.S. 711 (l'arrêt Chiarelli), la Commission a décidé qu'il n'y avait pas d'atteinte aux droits du demandeur garantis par l'art. 7 de la Charte--La question était de savoir si la prise d'une mesure d'expulsion porte atteinte au droit à la liberté du demandeur garanti par l'art. 7 de la Charte, d'une manière qui ne respecte pas les exigences de justice naturelle--La Commission a eu raison de s'appuyer sur l'arrêt Chiarelli en tant que point de départ de l' analyse, bien qu'il ait été rendu dans le contexte d'un régime législatif différent qui comprenait un appel de portée générale pour les personnes se trouvant dans la situation du demandeur--Avec le régime législatif actuel, le droit d'appel fondé sur les « circonstances de l'espèce » pour les personnes comme le demandeur a été éliminé en termes absolus--Le seul droit d'interjeter appel fondé sur des moyens de fait et de droit qui subsiste est celui de la demande de contrôle judiciaire--L'expulsion du Canada a des répercussions sur un éventail de droits de l'intéressé et, cela est concevable, d'autres personnes qui en dépendent-- L'éventail de droits s'étend au droit à la liberté de l'intéressé --L'art. 7 de la Charte entrait en jeu--Il s'agissait alors de déterminer si la perte imminente de ce droit aurait lieu en conformité avec les principes de justice naturelle--Il était nécessaire de soupeser les droits personnels du demandeur qui sont touchés par la perte de son droit à la liberté par rapport aux droits de l'État qui sont inhérents dans le cadre du régime législatif--Les résidents permanents n'ont pas un droit absolu d'entrer ou de demeurer au Canada--Le demandeur avait délibérément contrevenu à une condition essentielle en vertu de laquelle il pouvait demeurer au Canada--La protection contre l'atteinte arbitraire au droit de demeurer au Canada continue d'exister malgré l'élimination du droit d'appel à la Section d'appel de l'immigration--Le demandeur a droit au contrôle judiciaire et il a droit, en vertu de la LIPR, à une évaluation du risque s'il était renvoyé vers la Jamaïque--Il peut également tenter d'obtenir un redressement pour des motifs d'ordre humanitaire--La perte du droit à la liberté est due à une action du Parlement dans un contexte global qui a préservé la compatibilité avec les principes de justice fondamentale--Demande rejetée--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 36(1)a)-- Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.