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BREVETS

Contrefaçon

Pfizer Canada Inc. c. Apotex Inc.

A-119-04

2004 CAF 398, juge Evans, J.C.A.

25-11-04

9 p.

Appel d'une décision de la Cour fédérale ((2004), 31 C.P.R. (4th) 21) qui a rejeté une demande d'ordonnance présentée par Pfizer Canada Inc. et Pfizer Inc. visant à interdire au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité (ADC) autorisant Apotex Inc. à vendre ses comprimés d'Apo-azithromycine avant l'expiration des lettres patentes canadiennes de Pfizer portant le no 1314876 (le brevet 876)--La juge Snider a conclu que Pfizer n'avait pas établi, selon la preuve prépondérante, que l'avis d'allégation (ADA) d'Apotex n'était pas justifié--La juge Snider s'est fondée sur la jurisprudence pour dire qu'une inférence défavorable peut être tirée du défaut d'une partie de produire un élément de preuve relatif à un fait qu'elle peut établir mieux que l'autre, dans le cas où l'élément de preuve visé relève tout particulièrement des connaissances de cette partie et où l'autre partie n'a pas les moyens de l'établir--La juge des requêtes a conclu que l'inférence ne jouait pas du fait que Pfizer était en mesure de connaître le contenu des comprimés--Il ne ressort aucune erreur manifeste et dominante de cette conclusion--Il y avait des raisons de ne pas accepter l'argument de Pfizer selon lequel il devrait être plus facile, en droit, de tirer une inférence défavorable du refus de produire des drogues dans les cas ADC où leur contenu est en cause: le caractère sommaire de la procédure en interdiction et l'absence d'enquête préalable; l'absence d'obligation pour les demandeurs qui soumettent une présentation abrégée de drogue nouvelle de fournir au ministre des échantillons de la drogue et, par conséquent, de les fournir au demandeur dans la procédure en interdiction en vertu de l'art. 6(7) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité); le fait que le rejet de la demande d'ordonnance d'interdiction ne prive le demandeur que de l'avantage de la suspension légale de la mise sur le marché d'un produit potentiellement contrefaisant et n'empêche pas une action ultérieure en contrefaçon, menée au complet avec enquête préalable--La juge Snider avait correctement formulé le critère juridique servant à déterminer le caractère adéquat d'un ADA : le litige porte sur l'application du critère aux faits--Elle pouvait conclure que la déclaration d'Apotex dans l'ADA que ses comprimés contenaient de l'« azithromycine » suffisait à prévenir Pfizer du fondement de l'allégation d'Apotex qu'il n'y aurait pas de contrefaçon parce que les comprimés d'azithromycine d'Apotex ne contiendraient pas de dihydrate--Appel rejeté--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6(7) (mod. par DORS/98-166, art. 5).

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