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BREVETS

                                                                                           Contrefaçon

Demande en vue d’obtenir une ordonnance en vertu de l’art. 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) interdisant au ministre de la Santé de délivrer, avant l’expiration du brevet canadien no 1314876 (le brevet 876), un avis de conformité (AC) à Novopharm Limited (Novopharm) relativement à des comprimés d’azithromycine de 250 mg à être administrés par voie orale—Les demanderesses sollicitaient subsidiairement une ordonnance accordant réparation au titre des « conséquences graves »—Le brevet 876, intitulé « Dihydrate d’azithromycine », est inscrit à l’égard des comprimés d’azithromycine Zithromax en doses de 250 mg des demanderesses—La revendication 1 porte sur le dihydrate d’azithromycine cristallisé; la revendication 5 porte sur les compositions pharmaceutiques renfermant une quantité à activité antibiotique de dihydrate d’azithromycine sous forme cristallisée non hygroscopique—Dans son avis d’allégation, Novopharm allèguait que son produit (l’azithromycine de Novopharm) ne contrefaisait pas les revendications 1 et 5 relatives au brevet 876, qui concernent respectivement le produit et sa composition—Elle allèguait que son produit ne contient pas de dihydrate d’azithromycine sous forme de cristaux étant donné que son azithromycine est du monohydrate d’azithromycine, qui est stable et qui ne se transforme pas en dihydrate d’azithromycine—Novopharm a l’intention d’importer en vrac et de préparer son « produit Novopharm » au Canada à partir du produit importé—1) Suffisance de l’avis d’allégation et fardeau de la preuve— Dans l’avis d’allégation, il n’est aucunement question de « l’utilisation » au Canada par Novopharm du produit qu’elle va importer—De plus, l’exposé détaillé ne précise pas si du dihydrate est utilisé ou formé durant la fabrication des comprimés d’azithromycine de Novopharm, privant ainsi les demanderesses des avantages afférents au brevet 876—La « doctrine de l’arrêt Saccharin » s’applique au Canada dans les affaires de contrefaçon de brevet dans lesquelles il est question d’« exploitation » (lorsqu’on utilise un procédé breveté pour fabriquer le produit)—Suivant l’interprétation que lui ont donné les tribunaux, le terme « exploiter », qui figure à l’art. 42 de la Loi sur les brevets, s’applique tant aux produits brevetés qu’aux procédés brevetés—Cette règle, dont la portée est large, n’est toutefois applicable que si le brevet joue un rôle important dans la fabrication—Suivant la loi, un défendeur contrefait un brevet s’il fabrique, cherche à exploiter ou exploite un élément breveté contenu dans une chose non brevetée, à condition que l’élément breveté soit important—Il incombait à Novopharm de « soulever » tous les aspects de la question de la non‑contrefaçon dérivant de l’avis d’allégation et de l’énoncé détaillé—L’avis d’allégation était manifestement irrégulier étant donné qu’il n’abordait pas la question de la contrefaçon du brevet 876 par Novopharm par suite de l’utilisation du monohydrate d’azithromycine au cours du processus de fabrication à l’étranger—Le monohydrate d’azithromycine est une composante importante du produit de Novopharm—2) Caractère adéquat des échantillons fournis aux fins d’analyse—Force probante des données d’analyse incertaine étant donné que les matières mises à cette fin à la disposition de la demanderesse et celles mises à la disposition des experts des défendeurs étaient différentes—La question de savoir si les comprimés de Novopharm se convertiront avec le temps en dihydrate d’azithromycine n’a pas été tranchée—Si une telle conversion devait ultérieurement se produire, il y aurait alors lieu de prononcer une ordonnance accordant réparation au titre des « conséquences graves »—Les demanderesses ne se sont pas acquittées de la charge ultime qui leur incombait de démontrer, selon la prépondérance de la preuve, que le monohydrate d’azithromycine en vrac se transforme en dihydrate d’azithromycine ou en contient— L’avis d’allégation de Novopharm était irrégulier et les demanderesses ont pleinement étayé cette question dans leur demande introductive d’instance—Novopharm ne pouvait dans le cadre de la présente instance « corriger » son avis d’allégation au moyen d’éléments de preuve et, de toute façon, Novopharm n’a soumis aucune preuve en ce sens—Demande accueillie— Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133, art. 6(1) (mod. par DORS/98‑166, art. 5)—Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P‑4, art. 42 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 16).

Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Ltd. (T‑74‑03, 2004 CF 1633, juge Gibson, ordonnance en date du 22‑11‑04, 34 p.)

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