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PRATIQUE

                                                                            Communication de documents et

interrogatoire préalable

                                                                                   Ordonnances Anton Piller

Demande dexamen dune ordonnance Anton Piller, afin de transformer une injonction provisoire en une injonction interlocutoire, et dune demande dordonnance de justification relativement aux allégations doutrage concernant lordonnance Anton Piller contre le défendeur Sean ErenLa société demanderesse offrait des téléviseurs au plasma en vente exclusivement sur Internet (vente au détail en ligne) Le défendeur Sean Eren, un programmeur, a travaillé pour la demanderesse en qualité dentrepreneur indépendant, puis comme employé, jusqu’à ce quil démissionne pour joindre la défenderesse Avery Holdings Inc., laquelle cherchait à se lancer dans la vente au détail en ligne pour vendre des téléviseurs au plasmaAvery a lancé son site Web de vente en ligne un mois plus tardLa demanderesse a appris lexistence de ce site Web et a constaté que le texte, les images et la compilation des produits étaient identiques à ceux de son propre site WebLa demanderesse a communiqué avec le serveur hôte du site Web dAvery au Canada pour quil retire le site Web en question, mais sans succèsAvery a intenté une action contre la demanderesse devant la Cour supérieure de justice de lOntario, pour ingérence dans ses relations contractuelles et pour atteinte à ses intérêts économiques, et la demanderesse sest vue accorder une prolongation de délai pour déposer une défenseEntre‑temps, la demanderesse a intenté une action devant la Cour fédérale, alléguant une violation du droit dauteur, lutilisation abusive de renseignements confidentiels et une violation de contratLa demanderesse a également demandé une ordonnance Anton Piller et une injonction provisoireCette ordonnance a été accordée, permettant lexécution à trois endroits et autorisant à saisir, inspecter ou copier le matériel concernant la violation des droits dauteur de la demanderesse ou lutilisation de ses renseignements confidentielsUne injonction provisoire interdisant aux défendeurs de violer les droits dauteur de la demanderesse et dutiliser ses renseignements confidentiels a également été accordéeLordinateur portatif de la défenderesse Susan Katz a été remis, son contenu a été inspecté et certains documents ont été retracésIl a plus tard été découvert que le défendeur Sean Eren était également en possession dun ordinateur dont il était raisonnable de penser quil contenait du matériel et de linformation concernant le droit dauteur et les renseignements confidentiels en cause mais, au moment où on a révélé lexistence de cet ordinateur, les données avaient été perduesLordonnance Anton Piller trouve son origine dans larrêt Anton Piller KG v. Manufacturing Process Ltd., [1976] 1 Ch. 55 (C.A.), dans lequel la Cour a expliqué que pareille ordonnance ne devait être accordée que dans les circonstances les plus exceptionnellesLes conditions pour lordonnance ont été fixées dans cet arrêt adopté par la Cour fédéraleAussi, dans les procédures ex parte, le demandeur a la lourde obligation de faire une divulgation fidèle et complète des faits pertinents à la CourApplication des conditions à lespèceLa première condition, une preuve prima facie extrêmement solide, na pas été remplieLa déclaration de violation du droit dauteur de la demanderesse na pas démontré lobjet visé en particulier, comment lobjet était protégé par le droit dauteur au Canada et pourquoi la demanderesse prétendait être titulaire du droit dauteurLa demanderesse na pas fait valoir la nature de lœuvre, celle‑ci devant être visée par la Loi sur le droit dauteur, la nationalité de lauteur et le lieu de la première publicationLordonnance ne précisait pas lœuvre ou les œuvres qui en faisaient lobjetAucun fait donnant naissance à cette présomption navait été invoqué ni prouvé—Les œuvres qui seraient protégées par le droit dauteur nont jamais été clairement définiesLes documents trouvés dans lordinateur portatif du défendeur ne présentaient aucune preuve prima facie extrêmement solideQuant à lutilisation abusive de renseignements confidentiels, la Cour na pas compétence pour entendre une demande de réparation relativement à des « renseignements confidentiels » et pour faire droit à pareille demandeCette partie de la déclaration est radiéeLa deuxième condition, un préjudice très grave à la demanderesse, na pas été prouvée—À cette étape, tout préjudice nest que suppositionLa troisième condition, une réelle possibilité que des éléments de preuve soient détruits, na pas été remplie parce que la thèse de la demanderesse reposait essentiellement sur des éléments de preuve qui étaient du domaine publicQuant à la quatrième condition (en fait, une condition préalable), linspection a causé un préjudice réel (p. ex. leffet de la tentative dexécution de lordonnance dans une résidence privée, louée à une autre personne qu’à un défendeur, sur la perception qua une adolescente du processus judiciaire, des tribunaux et de la dignité du droit) Cest pour cette raison que lon a affirmé que la demanderesse navait pas été franche lorsquelle avait présenté sa preuve et ses observations au juge qui avait accordé lordonnance Cest aussi parce que la demanderesse navait pas dit à la Cour que des discussions avaient lieu entre ses avocats et ceux de la défenderesse Avery dans le cadre de laction intentée devant la Cour supérieure de justice de lOntario et quon lui avait accordé un délai pour déposer une défense à cette action jusquau jour même de laudition de la demande visant à obtenir une ordonnance Anton PillerLordonnance Anton Piller a été annuléeEn ce qui a trait à linjonction interlocutoire, la demanderesse na pas fait la preuve dun préjudice irréparable, la prépondérance des inconvénients était favorable aux défendeursLinjonction provisoire a été annuléeQuant à loutrage au tribunal, lordonnance Anton Piller, à lexception de la partie relative aux renseignements confidentiels, était valide jusqualors et on devait sy conformerUne personne prudente et honnête aurait remis lordinateur à des fins dinspection au moment approprié— Pour ce motif, une ordonnance de justification a été rendueLoi sur le droit dauteur, L.R.C. (1985), ch. C‑42.

Netbored Inc. c. Avery Holdings Inc. (T‑2289‑03, 2005 CF 1405, juge Hughes, ordonnance en date du 14‑10‑05, 41 p.)

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