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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Sinnathamby c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2589-04

2005 CF 188, juge Mactavish

7-2-05

8 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d'asile du demandeur ([2003] D.S.P.R. no 642 (QL))--Le président d'audience a rendu une décision de vive voix, mais l'enregistrement de ses motifs n'a pu être trouvé et il a donc reformulé les motifs en question dans sa décision écrite en se fondant sur ses notes et sur les propos qu'il se rappelait avoir tenus à l'audience--L'enregistrement a été retrouvé par la suite--Le demandeur soutient qu'il existe des différences importantes entre les motifs écrits et ceux qui ont été prononcés à l'audience--La Cour ne souscrit pas à l'argument du défendeur selon lequel elle ne devrait pas tenir compte des motifs écrits parce que le commissaire est devenu functus officio immédiatement après avoir rendu sa décision de vive voix--L'arbitre est functus officio lorsqu'il n'y a rien à compléter une fois qu'il a rendu sa décision--En l'espèce, l'art. 169d) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et l'art. 61(2) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés exigent que des motifs écrits soient communiqués en cas de rejet d'une demande d'asile--Le président d'audience n'était donc pas functus officio--Lorsque des différences importantes ou significatives existent entre les motifs exposés verbalement et les motifs consignés par écrit qui constituent le fondement du rejet d'une demande d'asile, la décision sera infirmée--Des différences importantes existent en l'espèce entre les motifs prononcés à l'audience et ceux qui ont été communiqués par écrit--Ces différences sont telles qu'il n'est pas possible de connaître avec certitude les raisons pour lesquelles la demande d'asile du demandeur a été rejetée--Demande accueillie--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 169d)-- Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 61(2).

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