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DOUANES ET ACCISE

                                                                                       Tarif des douanes

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le M.R.N. a rejeté la demande dans laquelle la demanderesse a demandé d’être exonérée du paiement des droits de douane et des taxes (demande de remboursement par drawback) relativement aux retailles de tissu résultant de la production au Canada de robes fabriquées à partir de tissus importés—Le M.R.N. a‑t‑il eu raison de conclure que les retailles de tissu ne pouvaient pas être qualifiées de « marchandises surannées ou excédentaires » au sens des art. 109 et 110 du Tarif des douanes?—Demande rejetée—Application de principes d’interprétation législative reconnus : interprétation des termes dans leur contexte global et en évitant de produire des conséquences absurdes— Adoption du point de vue pragmatique et fonctionnel énoncé dans Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, car il s’agit d’une question d’interprétation législative, et c’est la norme de la décision correcte qui s’applique—La question est celle de savoir si l’intention du législateur était d’inclure les retailles de tissu dans le sens attribué aux « marchandises » dans l’expression « si les marchandises découlant de la transformation deviennent des marchandises [. . .] excédentaires »—Vu la distinction faite aux art. 120 à 122 du Tarif des douanes entre « marchandises » et « résidus ou déchets », les retailles de tissu sont des « résidus ou déchets » et non des « marchandises »—Remarque incidente : pour ce qui est de la Note de service D7‑2‑3 sur les marchandises surannées ou excédentaires, les art. 23 et 24 ne s’appliquent pas car les résidus et déchets dont ils font état sont importés en tant que tels tandis que le tissu en cause n’est devenu un résidu ou un déchet que par suite de sa transformation—Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, art. 109, 110, 120, 121, 122.

A & R Dress Co. Inc. c. M.R.N. (T‑1374‑03, 2005 CF 681, juge Shore, ordonnance en date du 17‑5‑05, 15 p.)

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