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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Zamora c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-9593-03

2004 CF 1414, juge Harrington

14-10-04

10 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'une agente d'évaluation des risques avant renvoi (ERAR) de rejeter une demande de protection au Canada--Le demandeur a revendiqué le statut de réfugié en tant que personne à charge lorsque sa mère a elle-même revendiqué le statut de réfugié-- La revendication du statut de réfugié de la mère ainsi que celle de son fils mineur ont été rejetées--La mère a obtenu le statut en épousant un Canadien et elle réside maintenant au Canada avec son fils mineur--Le demandeur est retourné au Venezuela où il est devenu un activiste anti-Chavez-- Craignant des mesures de rétorsion de la part du cercle Bolivarien, il est revenu au Canada--Il était maintenant trop âgé pour être parrainé par sa mère et il n'avait pas le droit de revendiquer le statut de réfugié de son propre chef car, selon l'art. 101(1)b) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), une personne ne peut demander plus d'une fois le statut de réfugié au Canada si la demande a fait l'objet d'un rejet antérieur de la part de la Commission--Le demandeur a demandé la tenue d'un examen des risques avant renvoi en vertu des art. 112 et suivants de la LIPR dans le cadre duquel il pourrait invoquer des faits ultérieurs à son infructueuse demande antérieurs qui pourraient établir une crainte fondée de persécution comme réfugié au sens de la Convention ou comme personne à protéger--La demande de tenue d'une audience d'ERAR a été rejetée--L'agente d'ERAR a rejeté la demande de protection au Canada du demandeur pour le motif qu'il ne craignait pas subjectivement d'être persécuté et qu'il n'y avait aucun fondement objectif à sa demande car il pouvait se prévaloir de la protection de l'État au Venezuela--L'art. 167 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (Règlement sur l'IPR) ne donne droit au demandeur à une audience que si certains facteurs spécifiques, comme la question de la crédibilité, sont en cause--La demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agente d'ERAR reposait sur les motifs suivants : 1) une audience aurait dû être tenue; 2) l'agente a tiré une conclusion de fait manifestement déraisonnable en concluant que le demandeur n'avait pas une crainte subjective; 3) les règles de la justice naturelle n'ont pas été suivies en ce que l'agente s'est appuyée sur des documents Internet traitant de la situation au Venezuela, lesquels documents ne figuraient pas dans la banque de données de la Commission, et en ce qu'elle n'a pas donné au demandeur la possibilité de répondre --La tenue d'une audience n'est pas obligatoire dans toutes les situations--On doit tenir compte du contexte de la situation--L'agente d'ERAR a soulevé des questions ayant trait aux aspects subjectifs et objectifs de la crainte de la persécution et n'a pas donné au demandeur l'occasion de répondre aux allégations qu'elle a fait valoir contre lui-- L'agente d'ERAR a commis une erreur en concluant que, malgré l'incident déterminant qui a amené le demandeur à quitter le Venezuela, celui-ci a continué à vivre au même endroit et a continué de faire le même travail--Celui-ci a juré que, en fait, il se cachait au Venezuela--Les documents sur lesquels l'agente d'ERAR s'est fiée quant à la situation au Venezuela n'étaient pas des documents courants, mais étaient plutôt le résultat d'une recherche précise effectué dans Internet par l'agente d'ERAR--Le fruit de cette recherche aurait dû être divulgué au demandeur et celui-ci aurait dû se voir accorder la possibilité de répondre avant que l'agente d'ERAR ne rende sa décision--L'utilisation unilatérale d'Internet est injuste--L'arrêt Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais c. Belcan S.A., [1997] 3 R.C.S. 1278, lequel a établi la règle en matière d'amirauté que les parties n'ont pas droit à la divulgation des avis que les assesseurs émettent à l'intention des juges ou n'ont pas le droit de citer des experts, viole le principe de justice naturelle qu'une partie doit avoir la possibilité d'être entendue--La Cour suprême a établi que le droit d'être entendu (audi alteram partem) confère à toute partie à un litige le droit de présenter des éléments de preuve sur tous les points importants et ont le droit de citer des experts--La Cour assimile par analogie l'Internet à l'assesseur--L'agente d'ERAR était obligée de divulguer avant de prendre sa décision et était obligée de donner au demandeur l'occasion de présenter des observations--Le demandeur avait droit à une audience car la crédibilité était en cause--Demande accueillie--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 101(1)b), 112--Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 167.

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