Fiches analytiques

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Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Contrefaçon

Renvoi de résidents permanents

Le demandeur est un citoyen du Portugal et un résident permanent du Canada—Il a un lourd casier judiciaire, a été reconnu coupable d’infractions, notamment en matière de drogues, et il est toxicomane—Il a été déclaré coupable de vol qualifié en 1994 et une mesure d’expulsion a été prise contre lui—Il a interjeté appel en se fondant sur des motifs d’ordre humanitaires et la Section d’appel de l’immigration (la SAI) a suspendu la mesure d’expulsion pour une période de quatre ans en 1999 pour que l’appelant puisse démontrer sa capacité à changer sa vie pour le mieux, sans quoi l’appelant aurait à subir de graves conséquences—Mais l’ordonnance elle‑même ne mentionnait pas une période de quatre ans—Après un réexamen oral de l’ordonnance de sursis en mai 2000, la SAI a souligné que le demandeur n’avait soumis aucun rapport par écrit comme il était tenu de le faire et qu’il n’avait pas suivi un programme de sensibilisation à la toxicomanie, mais elle a vu des signes de progrès vers la réadaptation et a sursis de nouveau à l’exécution de la mesure de renvoi en lui imposant de nouvelles exigences en matière de rapports—Lors de l’examen d’octobre 2000, la SAI était toujours préoccupée à propos de la réadaptation, le demandeur faisant face à des accusations criminelles—Malgré tout, le sursis a été maintenu et le demandeur a été mis en garde du fait que, s’il était déclaré coupable au cours du sursis, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (CIC) pourrait demander que le sursis soit annulé et que la mesure de renvoi soit exécutée—Le 26 septembre 2003, CIC a écrit à la SAI comme quoi il avait des renseignements relativement à une déclara-tion de culpabilité à l’égard d’une infraction criminelle de vol avec effraction et à une omission de soumettre les rapports— Le 9 février 2004, la SAI a envoyé un avis de comparution relativement à un réexamen oral prévu pour le 15 juin 2004— Le 4 juin 2004, CIC a avisé la SAI et le demandeur que le sursis était révoqué en raison d’une déclaration de culpabilité —La SAI a conclu que le demandeur avait été reconnu coupable, le 29 janvier 2004, de trafic de cocaïne, en contravention de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, infraction passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité—La déclaration de culpabilité a entraîné l’application de l’art. 197 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) et le sursis devait être révoqué de plein droit, conformément à l’art. 68(4) de la LIPR—La question était de savoir si le tribunal a commis une erreur en concluant que les conditions du sursis n’avaient pas été respectées—Comme une question de compétence est considérée comme une question de droit et que l’interprétation de dispositions de l’ancienne Loi sur l’immigration et de la LIPR était en cause, la norme de contrôle appropriée était celle de la décision correcte—Le demandeur a prétendu que les conditions du sursis avaient expiré avant la déclaration de culpabilité en question—Un examen des trois ordonnances de réexamen a révélé qu’aucune ne mentionnait une période de quatre ans, même si la Commission a bien dit, à l’audience de 1999, que l’ordonnance était pour une période fixe de quatre ans—La question était de savoir si le demandeur était visé par les dispositions automatiques de l’art. 68(4) de la LIPR (le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour criminalité est révoqué de plein droit si l’étranger ou le résident permanent est reconnu coupable d’une autre infraction mentionnée à l’art. 36(1), l’appel étant dès lors classé) ou s’il devait bénéficier d’une audience sur le fond—Il est reconnu en droit que le sursis n’expire pas automatique-ment et que la SAI demeure compétente jusqu’à ce qu’elle ait rendu une décision sur appel—La décision Theobalds c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 117 (1re inst.) (QL), a expliqué que seul l’acte de faire droit à un appel ou de le rejeter constitue une décision définitive sur l’appel et que l’appelant ne peut acquérir le droit inconditionnel de demeurer au Canada en l’absence d’une ordonnance de la Commission—La SAI, à l’instar de tout autre tribunal, s’exprime par ses ordonnances et non par ses motifs, lesquels ne font qu’expliquer comment la décision a été prise—Ainsi, il était faux d’affirmer (parce que les motifs mentionnaient une période de quatre ans) que le sursis avait expiré et que l’art. 68(4) n’était pas applicable—Le fait de ne pas fixer un terme précis de quatre ans avait favorisé le demandeur—À cause de l’avis du 4 juin 2004, par suite de la déclaration de culpabilité en matière de vol avec effraction, un réexamen oral devait avoir lieu le 15 juin 2004 et le sursis avait en fait été prolongé jusqu’à cette date—Les ordonnances n’ayant établi aucun terme fixe, le demandeur devait respecter les conditions dont le sursis était assorti jusqu’à son expiration et il ne l’a pas fait—Comme il a été reconnu coupable d’une infraction visée à l’art. 36(1), le sursis a été révoqué de plein droit, conformément à l’art. 68(4)—Si on acceptait la position du demandeur 1) l’ordonnance de sursis serait réputée contenir un terme qu’elle ne prévoit pas; 2) cela serait contraire à l’objet de l’art. 68(4), à savoir que le sursis d’une personne reconnue coupable d’une autre infraction mentionnée à l’art. 36(1) est révoqué; 3) il y aurait une distinction entre une déclaration de culpabilité pendant la durée alléguée du sursis et une déclaration de culpabilité après cette durée mais avant l’audience finale de la SAI—La SAI a correctement jugé que l’art. 68(4) était applicable en l’espèce—Aucune question n’a été certifiée pour examen par la CAF—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 36(1), 68(4), 197—Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19.

Leite c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)  (IMM-6850-04,  2005 CF 984, juge von Finckenstein, ordonnance en date du 14-7-05, 20 p.)

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