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PRATIQUE

Rejet de l'instance

Retard injustifié

Bande de Stoney c. Canada

A-64-04

2005 CAF 15, juge Rothstein, J.C.A.

14-1-05

22 p.

Appel interjeté d'une ordonnance de la Cour fédérale (2004 CF 122) accueillant un appel interjeté de la décision d'une protonotaire qui avait rejeté l'action pour cause de retard et ordonné qu'elle se poursuive en tant qu'instance à gestion spéciale--L'intimée (la bande de Stoney) était demanderesse dans un recours déposé contre la Couronne en 1988--Quand un avis d'examen de l'état de l'instance fut délivré le 22 avril 2003, aucune mesure n'avait été prise depuis 1991 pour hâter le déroulement de la procédure--Après le dépôt de conclusions écrites par les deux parties, la protonotaire avait rejeté l'action--Le juge de la Cour fédérale, exerçant de novo son pouvoir discrétionnaire, a conclu que les raisons pour lesquelles l'action n'avait pas progressé plus rapidement étaient entièrement imputables à la demanderesse--Le juge a aussi fait observer que, dans un examen de l'état de l'instance, il est hors de propos que le défendeur ait pu être négligent et n'ait pas accompli toutes ses obligations procédurales, mais il a néanmoins accueilli l'appel parce que selon lui la conduite de la Couronne dans ce litige n'avait pas été conforme au principe de l'honneur de la Couronne (principe qui intéresse la relation entre la Couronne et les Autochtones)--Il a été interjeté appel de cette décision--Le principe de l'honneur de la Couronne dérive de l'affirmation de souveraineté de la Couronne en dépit d'une occupation autochtone antérieure, et il donne lieu à diverses obligations en diverses circonstances, y compris à l'obligation de fiduciaire--À ce jour, le principe n'a pas été appliqué à la conduite de la Couronne dans un litige ordinaire--Il est difficile de voir une obligation de fiduciaire dont la Couronne serait débitrice à l'égard de la partie opposée dans la conduite du litige--L'obligation de fiduciaire dans le cadre de la cession et de l'aliénation d'une terre de réserve n'implique pas une relation fiduciaire dans la conduite du litige--Même lorsqu'une relation fiduciaire est admise, le fiduciaire doit pouvoir invoquer toutes les défenses à sa disposition au cours du litige--Le fait pour la Couronne d'invoquer des défenses procédurales n'est pas incompatible avec l'honneur de la Couronne--Lorsque des obligations et recours en equity sont invoqués contre la Couronne par des bandes indiennes, leur exécution est soumise aux défenses habituelles offertes par l'equity, notamment la théorie des laches, l'acquiescement et les délais de prescription--Le principe de l'honneur de la Couronne ne limite pas le pouvoir discrétionnaire de la Cour dans un examen de l'état de l'instance--Dire que, dans une instance introduite par un groupe autochtone contre la Couronne, les règles sont différentes et que tout pouvoir discrétionnaire doit être exercé dans l'intérêt du demandeur autochtone, ce serait réduire le pouvoir discrétionnaire de la Cour--Le principe de l'honneur de la Couronne impose des obligations à la Couronne et non à la Cour--Ce principe n'est pas un facteur pertinent dans une procédure d'examen de l'état de l'instance--Le critère à appliquer dans un examen de l'état de l'instance a été énoncé dans la décision Baroud c. Canada, [1998] A.C.F. no 1729 (C.F. 1re inst.) (QL)--La Cour doit se focaliser: 1) sur les raisons pour lesquelles l'affaire n'a pas progressé davantage, et sur le point de savoir si ces raisons justifient le retard constaté; 2) sur les mesures que le demandeur propose pour hâter le déroulement de la procédure--La Cour exerce son pouvoir discrétionnaire de novo--Un long délai de 15 ans requiert une explication détaillée du retard à faire progresser l'action--Aucune explication semblable n'a été donnée ici--La bande n'a pas montré une intention de faire évoluer sérieusement l'instance--Pour ce qui est des agissements de la Couronne, la décision Baroud dit que la négligence d'un défendeur dans l'accomplissement d'obligations procédurales est généralement hors de propos dans un examen de l'état de l'instance--La conduite d'un défendeur qui abuse ou induit en erreur un demandeur ou qui l'exhorte à ne pas faire avancer promptement l'instance sera toujours pertinente, mais aucune preuve d'une telle conduite n'a été apportée ici--L'inertie ou le silence d'un défendeur n'équivaut pas en soi à une incitation--Appel accueilli, action rejetée.

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