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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Hasan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5420-03

2004 CF 1537, juge Phelan

1-11-04

7 p.

Contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié rejetant une demande de statut de réfugié et de protection--Lorsqu'elle a rejeté la demande, la Commission a refusé d'admettre en preuve plus de 550 pages de documents--Le demandeur fondait en partie sa demande sur le fait qu'il est un jeune Palestinien de sexe masculin vivant dans la bande de Gaza--L'avocat du demandeur a, dans le cadre de l'instruction de la demande, tenté de produire en preuve un dossier d'information de 556 pages neuf jours avant l'audience, au lieu des vingt jours que requièrent les Règles de la Section de la protection des réfugiés--Le dossier d'information contenait des rapports établis par divers organismes tels que Amnistie Internationale faisant état des mauvais traitements infligés aux Palestiniens par les Israéliens--La Commission a admis en preuve quatre pages, cinq photos et une carte--Le demandeur a contesté les conclusions de la Commission relatives à l'admissibilité en preuve du dossier d'information et à l'absence de persécution--Lorsqu'elle a refusé d'admettre ce qui constitue manifestement une preuve pertinente, la Commission a porté une attention particulière à la règle qui fixe des délais de 20 et de 5 jours--Elle n'a accordé aucune attention à la règle 30, qui confère à la Commission le pouvoir discrétionnaire d'admettre en preuve des documents produits hors délai--L'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission qui a refusé d'admettre ces éléments de preuve a donné lieu à un déni de justice naturelle et à un manquement aux principes d'équité--Ce refus a eu une incidence défavorable importante sur la capacité du demandeur de prouver le bien-fondé de son allégation de persécution--La Commission a dit que les éléments de preuve en question étaient périmés, répétitifs ou déjà divulgués--Cette conclusion est erronée sur le plan juridique et manifestement déraisonnable quant aux faits et au droit--La question de savoir si les Palestiniens, et plus particulièrement les jeunes Palestiniens de sexe masculin, sont ciblés était au coeur de la demande--La Commission a omis de prendre en considération le fondement de la demande du demandeur, c'est-à-dire la question de savoir s'il était persécuté du fait qu'il était un jeune Palestinien de sexe masculin vivant dans les territoires palestiniens occupés--De nombreux éléments de preuve indiquaient que la question de savoir si les jeunes Palestiniens de sexe masculin étaient ciblés par les autorités israéliennes se posait toujours--La Commission a commis une erreur en imposant au demandeur le fardeau de prouver que la persécution dont il était victime avait un caractère purement personnel--Demande accueillie--Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228, règles 29, 30.

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