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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                     Exclusion et renvoi

Contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) qui a décidé que les demandeurs ne seraient pas exposés à un risque important s’ils étaient renvoyés en Hongrie—La mère, le père et un enfant sont Hongrois, le père et l’enfant sont Roms—Ils sont venus au Canada en espérant y rester, mais leur demande a été refusée, une mesure de renvoi a été prise et les demandeurs ont sollicité une évaluation des risques avant renvoi—Deux autres enfants nés au Canada n’ont pas fait l’objet d’une mesure de renvoi—L’agent a conclu que l’État était en mesure de protéger les demandeurs en Hongrie, que les preuves objectives étaient insuffisantes pour établir que l’enfant serait exposé à un risque s’il était renvoyé et qu’il ne lui appartenait pas de tenir compte de la situation des deux enfants nés citoyens  canadiens—Dans  la  lettre  accompagnant les motifs, l’agent a écrit: « Vous devez quitter le Canada immédiatement »—1) l’agent a-t-il commis une erreur en ne tenant pas compte de l’intérêt des enfants canadiens dans le contexte de l’évaluation du risque? 2) l’agent a-t-il outrepassé sa compétence ou violé les principes de justice naturelle en écrivant qu’ils devaient quitter « immédiatement »?— L’art. 112 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés précise que seuls ceux qui sont visés par une mesure de renvoi peuvent demander une évaluation des risques avant renvoi—Les art. 96, 97, 112 et 113 ne mentionnent pas l’intérêt de l’enfant qui n’est pas visé par une mesure de renvoi—Aux termes de l’art. 25(1), l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché doit être pris en compte lors de l’examen d’une demande de séjour au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire—Les demandeurs ont présenté une telle demande séparément de l’ERAR, mais elle n’a pas encore été traitée—Les demandeurs ont laissé entendre que les art. 3(1)d) (réunification des familles), 3(1)h) (santé et sécurité des Canadiens), 3(3)d) (conformité avec la Charte canadienne des droits et libertés) et 3(2)b) (respect des obligations en droit international relativement aux droits de la personne) exigeaient, lorsqu’il s’agit d’interprétation des lois, une analyse contextuelle et la prise en compte de l’intérêt des enfants canadiens susceptibles d’être séparés de leurs parents ou amenés dans un autre pays—Cet argument a été avancé dans la décision Sherzady c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 516, mais le juge Shore a jugé que, dans un contexte d’ERAR, les questions se limitaient au risque auquel seraient exposés les demandeurs—Dans l’arrêt El Ouardi c. Canada (Solliciteur général), 2005 CAF 42, on a jugé qu’une demande d’ERAR n’était pas le bon forum pour examiner l’intérêt d’un enfant pour des motifs d’ordre humanitaire—Pourtant, dans une décision récente, Munar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1180, au paragraphe 38, le juge de Montigny écrit que « l’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas une question de tout ou rien, mais bien une question de degré. Alors qu’une analyse approfondie est nécessaire dans le contexte d’une demande pour des motifs d’ordre humanitaire, un examen moins élaboré peut suffire dans le contexte d’autres décisions à prendre »—Il a ajouté que l’agent de renvoi devait tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant à court terme et que, si ses parents devaient être renvoyés, l’agent devrait se demander si on s’occupera correctement d’un enfant qui demeurera ici—Le juge a également dit que l’agent de renvoi devait être « alerte, attentif et sensible » à l’intérêt supérieur des enfants nés au Canada—En l’espèce donc, l’agent d’ERAR a commis une erreur de droit en disant qu’il ne lui appartenait pas de tenir compte des enfants des demandeurs nés citoyens canadiens— Même s’il ne s’agit pas d’un facteur déterminant, il faut tenir compte de leur intérêt et lui accorder un certain poids dans une demande d’ERAR, et encore plus lorsque l’agent de renvoi exécute son mandat—Pour ce motif, la demande a été accueillie et l’affaire renvoyée pour nouvelle décision—Les demandeurs ont soutenu que, dans la lettre de présentation, la phrase disant qu’il fallait quitter immédiatement démontrait de la partialité et que cela constituait une usurpation du rôle de l’agent d’exécution—De fait, le départ ne relève plus de l’agent d’ERAR—Question certifiée : « Quelle est l’obligation de l’agent d’ERAR de tenir compte de l’intérêt supérieur d’un enfant né au Canada lorsqu’il évalue les risques auxquels serait exposé au moins l’un des parents de cet enfant? »—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 3, 25, 96, 97, 112, 113.

Varga c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM-8736-04, 2005 CF 1280, juge Hughes, ordonnance en date du 19-9-05, 8 p.)

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