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LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Contrôle judiciaire du rejet par la section d’appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) de l’appel formé à l’encontre du refus d’accorder une libération conditionnelle—La CNLC n’est pas dessaisie du dossier parce qu’elle n’a pas tenu l’audience dans le délai de deux ans imposé par l’art. 761(1) du Code criminel—Examen du rôle de la CNLC et de la section d’appel; proportionnalité de la peine; intention du législateur—Demande rejetée—Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 761(1) (mod. par L.C. 1997, ch. 17, art. 8).

Latham c. Canada (Solliciteur général) (T‑552‑05, 2006 CF 284, juge Snider, ordonnance en date du 3‑3‑06, 28 p.)

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