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PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

AgustaWestland International Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux)

T-1605-04

2004 CF 1545, juge Kelen

3-11-04

33 p.

Requête présentée par les défendeurs en vue de faire radier la demande de contrôle judiciaire de la procédure suivie par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour l'adjudication d'un marché prévoyant la fourniture d'hélicop-tères aux Forces armées canadiennes et requête présentée par la demanderesse en vue d'obtenir un jugement déclarant que la demande a été introduite dans les délais prescrits ou pour obtenir la prorogation du délai imparti pour présenter une demande de contrôle judiciaire--Le 23 juillet 2004, la demanderesse a présenté une soumission relativement à la fourniture d'hélicoptères--Le marché a été adjugé le même jour à la défenderesse Sikorsky International Operations Inc. --La demanderesse a cherché à obtenir des réponses à plusieurs des questions qu'elle se posait au sujet de cette décision et Travaux publics ne lui a répondu que le 23 août-- La présente demande a été introduite le 1er septembre--La demanderesse affirme que la décision d'adjuger le marché à Sikorsky est entachée de mauvaise foi du fait notamment que le ministre des Travaux publics et des Services gouvernemen-taux avait un parti pris contre elle et qu'il s'est immiscé dans la procédure d'évaluation, qu'il a contrôlée--Les défendeurs sollicitent le rejet de la demande au motif qu'elle a été introduite après l'expiration du délai applicable et qu'elle est irrecevable parce que la demanderesse dispose d'un autre recours approprié en vertu d'une loi fédérale, en l'occurrence le dépôt d'une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE)--Il existe un autre recours approprié si ce principe s'applique manifestement au point que la demande de contrôle judiciaire n'a aucune chance d'être accueillie--Facteurs applicables : 1) pouvoirs et nature de l'autre organe ou juridiction; 2) nature de l'erreur; 3) commodité de l'autre recours; 4) contexte juridique de l'affaire; 5) fardeau d'une conclusion antérieure; 6) célérité; 7) frais--Le TCCE a compétence pour enquêter sur la plainte déposée par un fournisseur potentiel concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique sur un marché accordé par une institution fédérale --La procédure de révision des marchés publics suivie par le TCCE ne s'applique à la demanderesse que si celle-ci répond à la définition de « fournisseur canadien » au sens de l'Accord sur le commerce intérieur--La Cour ne dispose pas de suffisamment de faits pour pouvoir décider si la demanderesse répond à la définition de « fournisseur canadien » ou pour dire si le principe de l'autre recours approprié s'applique manifestement au point que la demande de contrôle judiciaire n'a aucune chance d'être accueillie--La Cour ne souscrit pas aux autres arguments invoqués par la demanderesse pour affirmer que la procédure de révision des marchés publics du Tribunal ne constitue pas un autre recours approprié, en l'occurrence que la plainte doit avoir une composante interprovinciale et que la procédure de révision des marchés publics du TCCE ne s'applique ni à l'obligation d'agir avec équité qui est imposée par la common law à la procédure d'adjudication ni aux règles de droit relatives à la partialité, car dans l'arrêt Cougar Aviation Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux) (2000), 264 N.R. 49, la Cour d'appel fédérale a statué que les pouvoirs de révision de la procédure d'adjudication des marchés publics du TCCE comprennent l'obligation d'agir avec équité, l'impartialité et le droit du soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue de formuler une allégation de crainte raisonnable de partialité--Le TCCE dispose de vastes pouvoirs et le législateur fédéral a prévu un autre recours approprié en ce qui concerne la plainte formulée par la demanderesse au sujet de la procédure de passation du présent marché si le TCCE conclut qu'elle répond à la définition de « fournisseur canadien »--La prorogation du délai imparti pour présenter la demande de contrôle judiciaire de la décision du 23 juillet est accordée car 1) les allégations de la demanderesse au sujet de la mauvaise foi justifient la tenue d'une audience en bonne et due forme et une prorogation de délai de dix jours est nécessaire pour que justice soit rendue entre les parties; 2) la demanderesse a invoqué des arguments défendables; 3) il y a des raisons qui justifient le retard, compte tenu du défaut de Travaux publics de répondre en temps utile à la demanderesse et des éléments de preuve démontrant l'intention constante de la demanderesse de contester l'adjudication du marché; 4) accorder une prorogation de délai de 10 jours ne saurait causer de préjudice à qui que ce soit, puisque la procédure de passation du présent marché remonte à de nombreuses années--Étant donné que Travaux publics avait prévenu Agusta qu'il déclinerait la compétence du TCCE pour réviser l'adjudication du présent marché au motif que Agusta n'était pas un « fournisseur canadien », que le TCCE avait déjà remis en question sa compétence pour examiner la plainte déposée par Agusta au motif que celui-ci était un fournisseur étranger, que la demanderesse n'était plus inscrite depuis 2000 comme fournisseur canadien et qu'elle avait cessé ses activités au Canada et que Travaux publics avait refusé de s'engager à ne pas contester la compétence du Tribunal, la demanderesse avait des raisons valables de ne pas porter plainte plus tôt auprès du TCCE--Les parties et la Cour conviennent que le TCCE est l'organe compétent en l'espèce--La demanderesse devra déposer sa plainte auprès du TCCE--Si le TCCE se déclare compétent, la Cour suspendra la demande de contrôle judiciaire--Requête en radiation ajournée sine die.

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