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ASSURANCE‑EMPLOI

Contrôle judiciaire d’une décision du juge‑arbitre qui a maintenu la décision du conseil arbitral—La défenderesse a réclamé des prestations d’assurance‑emploi après avoir volontairement quitté son emploi pour accompagner son conjoint vers un autre lieu de résidence—L’art. 29c)ii) de la Loi sur l’assurance‑emploi apporte une exception au concept d’exclusion des bénéfices prévu à l’art. 30 lorsque la personne quitte son emploi par nécessité d’accompagner son époux ou conjoint de fait—La Loi établit qu’un départ dans de telles circonstances est un départ justifié aux fins du droit à l’obtention de prestations si les autres conditions de la Loi sont respectées, notamment les conditions d’admissibilité—La défenderesse s’est à juste titre prévalue de cette exception— Cependant, elle a admis devant le conseil arbitral qu’elle n’était pas disponible pour travailler du 29 septembre au 7 novembre 2003—Les membres majoritaires du conseil arbitral, le juge‑arbitre en l’espèce et le juge‑arbitre dans le CUB 57793 ont confondu les concepts d’exclusion et d’inadmissibilité véhiculés par la Loi—L’art. 18 de la Loi détermine les conditions d’admissibilité au bénéfice des prestations—Selon cette disposition, la disponibilité s’apprécie par jour ouvrable d’une période de prestations où le prestataire peut prouver qu’il était, ce jour‑là, capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable—Demande accueillie—Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 18, 29 (mod. par L.C. 2000, ch. 12, art. 108), 30.

Canada (Procureur général) c. Cloutier (A‑400‑04, 2005 CAF 73, juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 17‑2‑05, 5 p.)

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