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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Cushman & Wakefield, Inc. c. Wakefield Realty Corp.

A-132-04

2004 CAF 415, juge Pelletier, J.C.A.

9-12-04

9 p.

Appel de la décision de la Cour fédérale par laquelle elle a autorisé l'enregistrement des marques de commerce « Cushman & Wakefield » et « Cushman & Wakefield Design »--L'appelante a contesté l'enregistrement au motif qu'il créait de la confusion avec les marques de commerce « Wakefield Design », « Wakefield » et le nom commercial « Wakefield Realty Corporation », tous utilisés au Canada par l'appelante--« Wakefield » et « Wakefield Realty Corpora-tion » sont utilisées au Canada en rapport avec des services dans le domaine immobilier--La Cour fédérale a appliqué régulièrement le critère, en matière de confusion, qui est décrit à l'art. 6(5) de la Loi sur les marques de commerce, même si elle n'a pas soulevé la question de la confusion d'une manière aussi systématique qu'elle aurait dû le faire--Le juge a analysé tous les éléments requis comme le caractère distinctif inhérent des marques, dans quelle mesure les marques sont connues, la période d'utilisation des marques de commerce, le genre de services offerts--L'emploi de la marque « Cushman & Wakefield Worldwide » en rapport avec les services offerts par Royal Lepage n'est pas limité au service d'aiguillage frontalier mais également en rapport avec tous les services de courtage immobilier commercial offerts par Royal Lepage-- En conformité avec les art. 4 et 50 de la Loi, cet usage constituait l'emploi d'une marque au Canada par l'intimée en rapport avec le courtage immobilier commercial--La preuve dont le juge était saisi révélait que Royal Lepage avait beaucoup utilisé la marque de commerce « Cushman & Wakefield Worldwide »--La Cour fédérale était donc fondée à conclure que le nom de l'intimée était bien connu au Canada dans les milieux concernés et qu'il était utilisé depuis suffisamment longtemps--Invoquant la nature de l'industrie de l'immobilier, la Cour a conclu qu'il n'y avait aucune probabilité réelle de confusion entre les marques compte tenu des marchés différents dans lesquels l'appelante et l'intimée exploitent leurs entreprise--L'intimée représente des clients qui ont besoin de services de courtage immobilier commercial alors que l'appelante offre à ses clients des services de courtage immobilier résidentiel--La Cour fédérale n'a pas été induite en erreur sur la nature de l'instance, la Cour n'a trouvé aucune erreur de droit, de fait ou mixte de droit et de fait qui soit manifeste et dominante de manière à justifier l'intervention de la Cour--Appel rejeté--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 4, 6, 50 (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 233; 1999, ch. 31, art. 211(F)).

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