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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                                       Statut au Canada

                                                                                   Motifs d’ordre humanitaire

Contrôle judiciaire présenté en vertu de l’art. 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de la décision d’un agent d’immigration, selon laquelle il n’existait pas de circonstances d’ordre humanitaire (CH) suffisantes pour dispenser la demanderesse de l’application de l’art. 11(1) de la Loi—La demande était fondée sur les liens étroits avec la famille pour laquelle la demanderesse travaillait et avec laquelle elle habitait au Canada (un père et deux enfants âgés de 13 et de 23 ans), en particulier la relation mère‑fille avec la plus jeune, Nadja; la demanderesse et Nadja souffriraient profondément si elle était renvoyée du Canada—L’agent d’immigration a considéré que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle serait exposée à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives si elle devait quitter le Canada et obtenir un visa de résident permanent de l’extérieur du Canada en suivant la procédure normale—L’agent a reconnu le rôle de mère joué par la demanderesse dans la vie de Nadja et de son frère et certains liens avec sa collectivité au Canada—Selon lui cependant, bien qu’il puisse être difficile de remplacer la demanderesse, il y a des personnes qui offrent leurs services de façon commerciale pour s’occuper d’enfants et d’une maison—L’agent avait indiqué qu’il avait pris en compte l’intérêt supérieur des enfants et que ceux‑ci auraient toujours le soutien de leur plus proche parent vivant, leur père— Demande accueillie—Les décisions des agents d’immigration sont assujetties à la norme de la décision raisonnable simpliciter : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, expliquée dans l’arrêt Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003]  1 R.C.S. 247 —L’agent n’a pas tenu compte comme il l’aurait dû de l’intérêt supérieur de l’enfant—L’agent avait l’obligation d’examiner l’intérêt supérieur de Nadja en l’espèce—Bien que l’arrêt Baker ait eu une application relativement limitée en l’espèce, ce qui n’aidait pas directement la cause de la demanderesse, la Loi modifiée depuis (art. 25(1)) prévoit expressément que la personne saisie d’une demande CH doit tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants directement touchés, le libellé va plus loin que l’intérêt supérieur des enfants des parents—Selon les faits, Nadja était un « enfant directement touché » et son intérêt supérieur devait donc être correctement évalué—La décision de l’agent n’était pas raisonnable—Il a fait référence aux enfants, sans faire de distinction entre les intérêts, les besoins ou les rapports de chacun avec la demanderesse; il n’a pas pris en considération le jeune âge de Nadja et la manière dont elle voyait le rôle de la demanderesse dans la maison; il n’a rien dit des nombreux voyages du père et du fait que la demanderesse était la principale personne à s’occuper de Nadja; il n’a pas reconnu que Nadja souffrira beaucoup plus que son frère—Selon les faits, l’agent n’a pas été « réceptif, attentif et sensible » à l’intérêt de Nadja puisque la nature de cet intérêt et les problèmes qui pourraient être causés à cette dernière n’ont pas été définis—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 11(1), 25(1), 72(1).

Momcilovic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑5601‑03, 2005 CF 79, juge O’Keefe, ordonnance en date du 20‑1‑05, 20 p.)

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