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DROIT AÉRIEN

Boyd c. Canada (Ministre des Transports)

A-178-04

2004 CAF 422, le juge Linden, J.C.A.

8-12-04

4 p.

Appel de la décision de la Cour fédérale (2004 CF 263) accueillant la demande de contrôle judiciaire relative à la question de savoir si l'intimé, accusé en vertu des dispositions applicables du Règlement de l'aviation canadien, avait reçu une juste peine--L'intimé a été accusé d'avoir agi d'une manière négligente qui constitue un danger pour la vie ou les biens d'autrui, contrairement à l'art. 602.01 du Règlement-- Le tribunal de l'aviation civile a conclu que l'intimé s'était conduit en-deçà de ce qu'on attend d'un pilote raisonnable-ment prudent parce qu'il n'avait pas exercé le degré de compétence et de vigilance auquel il était tenu--Le juge de la Cour fédérale a commis une erreur en invoquant le principe du double péril--Le principe du double péril ne s'applique qu'à une instance criminelle ou à une autre instance qui a des conséquences réellement pénales--Le juge de première instance a également commis une erreur en décidant qu'il y avait eu violation des principes de justice naturelle parce que l'intimé n'avait pas eu un préavis suffisant du fondement de l'infraction dont on l'accusait--La violation précise d'une disposition en particulier du Règlement peut être une preuve de négligence, mais il n'est pas nécessaire de porter une accusation ou d'établir qu'il y a eu violation d'articles précis pour prouver l'existence d'un danger--L'art. 602.01 est une disposition générale plutôt que spécifique--L'intimé avait été avisé de toutes les allégations de fait le concernant et des actes qui lui étaient reprochés--L'avis qu'il avait reçu était suffisant et on ne pouvait donc conclure à une violation des principes de justice naturelle--Appel accueilli--Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433, art. 602.01.

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