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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

                                                                           Réfugiés au sens de la Convention

Appel d’un jugement de la Cour fédérale (2004 CF 415) par lequel elle a rejeté la demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié avait refusé de reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’art. 96a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR)—Les appelants sont des Tamouls du Sri Lanka et ils ont demandé l’asile du fait de leur race ou de leur appartenance à un groupe ethnique—La Commission a estimé que le récit que les deux appelants (mère, fils) avaient donné de ce qui leur était arrivé était crédible et elle a accepté les allégations contenues dans l’exposé circonstancié de leur formulaire de renseignements personnels—Les appelants ont prétendu avoir été persécuté par la police, laquelle les a accusés de collaborer avec les rebelles Tamouls—Un cessez‑le‑feu a été déclaré en 2001 et depuis ce temps la situation de la minorité ethnique tamoule s’est beaucoup améliorée—La Commission a rejeté les demandes des appelants après avoir conclu que la preuve était insuffisante pour établir que les appelants avaient raison de craindre d’être persécutés compte tenu de la situation actuelle au Sri Lanka—La Cour fédérale a certifié la question de savoir si la Section de la protection des réfugiés est tenue d’appliquer la présomption réfutable visée au paragraphe 45 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unis pour les réfugiés selon laquelle une personne est fondée à craindre des persécutions lorsqu’elle en a déjà été la victime pour l’une des causes énumérées dans la Convention—L’expression « craindre avec raison d’être persécuté » qui figure au paragraphe 45 du Guide est censée avoir le même sens que l’expression « craignant avec raison d’être persécutée » qui figure à l’art. 96 de la LIPR—Il convient de consulter le Guide pour y trouver des balises guidant l’interprétation des éléments de la définition que la loi donne du réfugié au sens de la Convention parce que cette définition incorpore par renvoi l’essentiel des dispositions correspondantes de la Convention—Les appelants préten-daient que la deuxième phrase du paragraphe 45 crée une présomption de droit réfutable—La deuxième phrase ne crée pas une présomption de droit—Cette phrase explique simple-ment que les éléments de preuve relatifs à des persécutions passées peuvent appuyer la conclusion de fait que le demandeur d’asile a raison de craindre d’être persécuté—L’existence de la présomption de droit réfutable est incompatible avec la jurisprudence canadienne—Toute personne revendiquant le statut de réfugié au sens de la Convention doit démontrer, à l’appui de sa demande, qu’elle craint avec raison d’être persécutée à l’avenir—Le critère applicable aux fins du statut de réfugié au sens de la Convention est un critère prospectif et non pas rétrospectif—La persécution passée dans le pays d’origine n’est pas suffisante en soi pour établir une crainte de persécution future, même si cette persécution peut constituer la base de la crainte actuelle—Ce qui compte vraiment c’est de convaincre qu’on craint avec raison d’être persécuté à l’avenir—En réponse à la question certifiée, le paragraphe 45 ne crée pas de présomp-tion de droit qu’il faut appliquer lors de l’examen des demandes d’asile présentées sous le régime de la LIPR—La preuve démontrant que la situation a changé au pays d’origine depuis que les persécutions ont eu lieu doit être évaluée pour déterminer si la crainte demeure justifiée—Appel rejeté—Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 96.

Fernandopulle c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (A‑217‑04, 2005 CAF 91, juge Sharlow, J.C.A., jugement en date du 8‑3‑05, 12 p.)

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