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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

                                                                             Réfugiés au sens de la Convention

Contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal) selon laquelle les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes à protéger—Les demandeurs sont des citoyens de la Roumanie qui allèguent une crainte fondée de persécution du fait de leur nationalité rom, de leurs opinions politiques et de leur appartenance à un groupe social particulier—La première question en litige consistait à savoir si les demandeurs avaient droit à une audience devant un tribunal constitué de plus d’un commissaire—Revendications du statut de réfugié présentées en 2000—La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) est entrée en vigueur le 28 juin 2002—Le tribunal constitué d’un seul commissaire a conclu que la LIPR imposait une audience devant un seul commissaire, puisque qu’aucun élément de preuve de fond n’avait été présenté à la conférence préparatoire du 24 avril 2002 à laquelle les demandeurs n’étaient pas présents—Les demandeurs ne pouvaient obtenir gain de cause sur cette question—Le dépôt par les demandeurs d’un Formulaire de renseignements personnels (FRP) et la tenue d’une conférence préparatoire à l’audience en vertu de l’ancienne Loi sur l’immigration de 1976 ne satisfont pas aux exigences de l’art. 191 de la LIPR permettant que des procédures soient continuées sous le régime de l’ancienne loi—Les demandeurs n’ont pas accepté la suggestion du tribunal d’ajourner l’audience pour qu’ils puissent demander au président de constituer un tribunal de trois commissaires—La deuxième question en litige, la norme de preuve au regard de l’art. 96 de la LIPR, découlait du libellé des conclusions du tribunal portant qu’il ne croyait pas, selon la prépondérance de la preuve, qu’il existait une possibilité sérieuse de persécution—Le tribunal s’est suffisamment exprimé et le fardeau de la preuve imposé aux demandeurs n’était pas excessif—Il a exprimé l’essence de la norme de preuve appropriée, à savoir une combinaison de la norme civile pour évaluer la preuve à l’appui des faits avancés et le risque de persécution, qui n’exige pas la démonstration que la persécution est probable, mais seulement qu’il existe une probabilité raisonnable, ou davantage qu’une possibilité minime, que le demandeur sera persécuté—La troisième question en litige portait sur la conclusion du tribunal selon laquelle M. Florea était exclu du statut de réfugié au sens de la Convention par l’art. 1Fb) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés—Le tribunal a conclu que le crime dont M. Florea avait été déclaré coupable constituait un crime grave de droit commun au sens de l’art. 1Fb)—Le dossier démontrait que l’amende de plus de 7 milliards de lei faisait partie intégrale de la sentence de M. Florea pour le crime qu’il avait commis, crime qui serait un crime économique visé par la définition de crime grave de droit commun en application de l’art. 1Fb) de la Convention—Le paiement d’une amende ou la restitution imposée pour remplacer la détention est un des volets de la responsabilité criminelle légitime—Rien n’était dû à l’État roumain et les autorités roumaines ne recherchaient pas à recouvrer une dette des demandeurs—Annulation de la décision du tribunal portant sur l’exclusion de M. Florea— Cette annulation ne permettait pas de trancher la demande de contrôle judiciaire, étant donné que la décision du tribunal portant sur l’inclusion de M. Florea n’a pas été contestée—La quatrième question en litige portait sur la conclusion du tribunal selon laquelle Mme Florea et son enfant n’ont pas été persécutés—Le tribunal n’a commis aucune erreur en n’acceptant pas la prétention de Mme Florea que son viol avait été perpétré à cause de son sexe—La conclusion n’indiquait pas que le viol avait été perpétré parce qu’elle était une femme, mais bien parce qu’elle était seule et vulnérable—Le tribunal a conclu que Mme Florea et son fils, dont la revendication se fondait aussi sur son origine ethnique rom, n’avaient pas une crainte fondée de persécution lorsqu’ils ont quitté la Roumanie—La conclusion du tribunal à ce sujet se fondait sur sa constatation que la persécution antérieure avait cessé, et non sur une conclusion d’absence de persécution par le passé—La demande de contrôle judiciaire a été rejetée et la conclusion du tribunal que tous les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention a été maintenue—La conclusion du tribunal que M. Florea est exclu de l’application de la Convention a été annulée—Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, Art. 1Fa),b)—Loi sur l’immigration de 1976, S.C. 1976‑77, ch. 52 — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 96, 191.

Florea c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑5443‑04, 2005 CF 1472, juge Lemieux, ordonnance en date du 3‑11‑05, 22 p.)

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