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LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Aney c. Canada (Procureur général)

T-1318-02

2005 CF 182, juge Beaudry

7-2-05

33 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la Section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles datée du 15 juillet 2002, dans laquelle la Section a confirmé la décision de la Commission de révoquer la libération conditionnelle du demandeur--Le demandeur, un délinquant sexuel dangereux, a été condamné en 1977 à une période de détention préventive--Entre 1988 et 2001, la libération conditionnelle du demandeur a été annulée et rétablie à de nombreuses reprises--Le demandeur a été arrêté le 17 décembre 2001 et sa libération conditionnelle a été révoquée le 22 février 2002 par suite d'une audience devant la Commission--Le 15 juillet 2002, la Section d'appel a rejeté l'appel de cette décision interjetée par le demandeur--Le contrôle par la Cour fédérale de la décision de la section d'appel ne doit pas viser que les conclusions de la Section d'appel--Comme la Section d'appel n'a fait que confirmer l'ordonnance de la Commission, la Cour fédérale, compte tenu de l'arrêt Cartier c. Canada (Procureur général), [2003] 2 C.F. 317 (C.A.), ne doit pas commencer par une analyse de la décision de la Section d'appel; elle doit d'abord analyser la décision de la Commission et décider de sa légitimité--La Commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire absolu en vertu des art. 107(1)b) et 135 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la LSCMLC) de mettre fin à la libération conditionnelle pour inobservation des conditions de la libération conditionnelle ou pour protéger la société--La décision en l'espèce a été examinée selon la norme de la décision raisonnable--La Commission n'a commis aucune erreur de fait--Le fait que deux des membres de la Commission aient déjà participé à l'examen d'une demande de libération conditionnelle du demandeur en 2001 ne crée pas une crainte raisonnable de partialité parce que les membres de la Commission siégeaient dans le cadre d'un examen différent de la libération conditionnelle (plutôt que dans le cadre d'un nouvel examen de la décision rendue par les membres de la Commission en 2001)--Il est à prévoir qu'un membre de la Commission sera nécessairement, tôt ou tard, appelé à entendre une autre demande de libération conditionnelle du même demandeur puisque les détenus subissent un examen de la libération conditionnelle tous les deux ans--Si le législateur avait voulu éviter cette situation par ailleurs inévitable, il aurait adopté une loi à cet effet--La très grande majorité des motifs invoqués par la Commission visent l'évaluation du risque que présente le demandeur pour la société--La Commission n'a donc pas commis d'erreur de droit--La non-disponibilité de l'information (en l'espèce le test polygraphique (lequel devait permettre de savoir si le demandeur avait perpétré une quelconque infraction depuis l'obtention de sa libération conditionnelle totale) n'entraînera l'ajournement ou le report de l'audience que si la Commission estime que les renseignements manquants sont suffisamment importants pour qu'il lui soit impossible d'apprécier raisonnablement le risque en leur absence--En l'espèce, la Commission a bien tenu compte de tous les renseignements pertinents--Les résultats du test polygraphique n'auraient rien changé à la décision de la Commission--La Cour applique Dumas c. Centre de détention Leclerc, [1986] 2 R.C.S. 459; le demandeur a obtenu sa libération conditionnelle et il est donc privé de sa liberté en raison de la révocation de cette libération--Comme le demandeur a eu l'occasion de purger sa peine dans la collectivité, la révocation de sa libération conditionnelle est suffisamment importante pour justifier la protection de la Charte--La justice fondamentale exige un juste équilibre entre la liberté individuelle et la protection du public--La Commission n'a commis aucune erreur dans l'appréciation du risque que représente le comportement du demandeur; il n'y a eu aucune violation de l'art. 7 de la Charte--La peine pour une période indéterminée infligée au demandeur ne constitue pas une peine cruelle et inusitée contrairement à l'art. 12 de la Charte compte tenu de la preuve dont la Cour est saisie (p. ex., le fait que le demandeur a violé à de nombreuses reprises les conditions de sa libération, le fait que le demandeur devait suivre un programme supplémentaire pour délinquants sexuels pour qu'il puisse maîtriser ses pulsions sexuelles)--Demande rejetée--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 107(1)b) (mod. par L.C. 1995, ch. 22, art. 13; 1998, ch. 35, art. 110; 2000, ch. 24, art. 36), 135 (mod. par L.C. 1995, ch. 22, art. 18; 1995, ch. 42, art. 50, 69(A), 70(A); 1997, ch. 17, art. 32(F), 32.1--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 12.

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