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BREVETS

Pratique

Demande visant à obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Apotex Inc. (Apotex) pour l’Apo‑Ramipril tant que ne sera pas expiré le brevet canadien no 1246457 concernant le médicament ramipril—Interchangeabilité des médicaments à la pharmacie—Apotex propose une théorie de l’absence de contrefaçon connue sous le nom d’interchangeabilité limitée— Pour respecter l’obligation prévue à l’art. 5(3)a) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) en ce qui concerne l’exigence de produire un énoncé détaillé, l’avis d’allégation doit clairement exposer toutes les raisons pour lesquelles la seconde personne affirme que son produit ne contreferait pas le brevet—Comme l’interchangeabilité limitée n’a pas été mentionnée dans l’avis d’allégation, elle ne constitue pas une question pertinente dans le cadre de la présente demande—La demanderesse a démontré qu’il y a aura contrefaçon—Demande accueillie—Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133, art. 5(3)a) (mod. par DORS/99‑379, art. 2).

Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc. (T‑1851‑03, 2005 CF 1381, juge Simpson, ordonnance en date du 11‑10‑05, 25 p.)

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