Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DROIT CONSTITUTIONNEL

                                                                                      Charte des droits

                                                                                     Libertés fondamentales

Contrôle judiciaire de la décision du ministre qui a rejeté la demande de la SRC (qui a invoqué la liberté de la presse et le principe selon lequel les tribunaux siègent en audience publique) pour avoir accès aux audiences de la commission d’enquête (la commission) enquêtant sur les incendies survenus à bord du NCSM Chicoutimi le 5 octobre 2004, ainsi que sur la mort du Ltv Saunders et les blessures subies par les autres membres de l’équipage—Demande rejetée—L’enquête devait être conduite conformément à l’art. 45 de la Loi sur la Défense nationale, des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) et du mandat confié à la commission—La commission était appelée à formuler toutes les conclusions pertinentes quant aux incendies, au décès et aux blessures survenus à bord du NCSM Chicoutimi—L’art. 21.47 des ORFC exigeait que le procès‑verbal de la commission d’enquête renferme des conclusions déterminant si quelqu’un était à blâmer pour la mort ou les blessures—Le par. 12 du mandat prévoyait que le président de la commission d’enquête devait veiller à ce que les délibérations se déroulent de façon à maintenir un juste équilibre entre l’intérêt qu’avait le public à être informé sur l’avancement des travaux et l’intérêt qu’il avait à ce que soient respectées les règles de sécurité et de confidentialité ainsi que les exigences opérationnelles et règles qui régissent les relations internationales (cette directive visait à faire en sorte que toute l’information appropriée et raisonnable soit rendue publique); le mandat prévoyait également que le président pouvait autoriser la présence de personnes ayant un intérêt direct et réel en ce qui avait trait aux travaux de la commission en matière de décès et de blessures—La commission a rejeté la demande de la SRC d’assister aux audiences au motif qu’elle avait été mise sur pied pour procéder à une enquête administrative interne; que l’enquête n’était ni une instance judiciaire ou quasi judiciaire ni une enquête publique aux termes de la Loi sur les enquêtes; que le mandat devait être exécuté dans un délai très court et la publicité des audiences aurait entraîné des retards, étant donné qu’il aurait fallu vérifier que la communication de certains renseignements ne compromettait pas la protection des renseignements personnels, la sécurité, les exigences opérationnelles et les relations internationales; qu’elle respectait déjà le par. 12 du mandat en affichant l’information sur le site Web du MDN, en accordant des entrevues aux médias et en distribuant des documents; elle avait également invité un représentant de la famille Saunders, qui avait un intérêt direct et réel, à assister aux audiences—La Loi, les règlements et le mandat doivent faire l’objet d’une interprétation fondée sur les normes modernes : Glykis c. Hydro‑Québec, [2004] 3 R.C.S. 285 (la disposition législative doit être lue dans son contexte global, en prenant en considération non seulement le sens ordinaire et grammatical des mots, mais aussi l’esprit et l’objet de la loi et l’intention du législateur; cette méthode s’impose, avec les adaptations nécessaires, pour l’interprétation de textes réglementaires)—Concernant la question de savoir si la commission d’enquête exerçait des fonctions quasi judiciaires, la norme applicable était celle de la décision correcte— Concernant la question de savoir si le président de la commission avait correctement exercé son pouvoir discrétionnaire, la norme applicable était celle de la décision raisonnable simpliciter—En application de l’arrêt Ministre du Revenu national c. Coopers and Lybrand Ltd., [1979] 1 R.C.S. 495, la commission en cause n’exerçait pas de fonctions judiciaires ou quasi judiciaires—Il s’agissait essentiellement d’une enquête privée—La commission ne tenait pas des audiences au sens judiciaire de ce terme ni ne se prononçait sur les droits et obligations des individus—La procédure n’était pas de nature accusatoire—L’obligation de formuler des conclusions au sujet de la responsabilité n’était pas de nature juridictionnelle—La décision Travers c. Canada (Chef d’état‑major), [1993] 3 C.F. 528 (1re inst.), conf. par sub nomine Travers c. Canada (Commission d’enquête sur les activités du groupement tactique du Régiment aéroporté canadien en Somalie), [1994] A.C.F. no 932 (C.A.) (QL) (qui avait rejeté une demande visant à ce qu’on ordonne que la commission d’enquête tienne des audiences publiques) a été appliquée—Aux fins de la présente demande, la SRC a été assimilée au grand public—Le président de la commission aurait pu permettre à la presse d’assister aux audiences, en se réservant la possibilité de l’exclure en fonction des sujets abordés—Dans l’ensemble, le président de la commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable— Enfin, il n’était pas déraisonnable pour le président de la commission de refuser d’entendre des arguments présentés oralement par la SRC—Loi sur la Défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N‑5, art. 45(1) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, ann. 1, art. 24)—Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, ch. 21, art. 21.47—Loi sur les enquêtes, L.R.C. (1985), ch. I‑11.

Gordon c. Canada (Ministre de la Défense nationale) (T‑1976‑04, 2005 CF 335, juge Harrington, ordonnance en date du 8‑3‑05, 21 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.