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FORCES ARMÉES

Contrôle judiciaire de la décision du chef d’état‑major de la Défense (par intérim) selon laquelle le demandeur avait droit, en vertu de l’art. 209.997(4) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), à une somme qui correspond à 30 fois le montant de l’allocation quotidienne de dépenses imprévues en ce qui a trait aux logements non commerciaux—Le demandeur est membre des Forces canadiennes depuis 1984 et, entre le 10 juillet 2000 et le 23 août 2002, il a été affecté à l’organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve en Israël—Pendant cette période, l’épouse et les enfants du demandeur sont demeurés au Canada—Pendant son affectation en Israël, le demandeur a reçu des Nations Unies une indemnité de subsistance en mission (ISM)—Les ORFC prévoient une indemnité supplémentaire au personnel des Forces canadiennes affecté à l’étranger—En vertu de l’art. 209.997(3), lorsque « l’on ne fournit pas de logements pour célibataires ou le vivre, ou les deux », une personne a droit à toute époque pertinente à environ 42 $US par jour, comme frais d’absence du foyer (FAF) pour compenser les dépenses supplémentaires qui découlent du fait qu’elle est séparée des personnes à sa charge, alors qu’en vertu de l’art. 209.997(4), si « les logements pour célibataires et le vivre sont disponibles », une personne n’a droit qu’à environ 4 $US par jour—Le demandeur a reçu 4 $US par jour pendant son affectation en Israël—Au deuxième niveau de la procédure de grief, un membre du Comité des griefs des Forces canadiennes a tranché en sa faveur en concluant qu’il n’y a aucune disposition à l’art. 209.997 qui prévoit une réduction des FAF lorsque le militaire reçoit l’ISM—Le chef par intérim a rejeté les conclusions du Comité des griefs—Une décision rendue par le chef (par intérim) n’est pas susceptible d’appel ou de révision sauf s’il s’agit d’un contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur les Cours fédérales—Le chef d’état‑major de la Défense (par intérim) est l’officier le plus haut gradé des Forces canadiennes—Les réglements, ainsi que la Loi, lui confèrent, pour ce qui touche les questions visées, le pouvoir de prescrire des « restrictions et conditions »—La norme de contrôle de la décision du chef d’état‑major de la Défense (par intérim) est celle de la décision raisonnable simpliciter—Le chef d’état‑major de la Défense (par intérim) a décidé de verser au demandeur une indemnité de séparation d’environ 4 $US par jour au motif que des « logements pour célibataires et des vivres » étaient « disponibles » en conformité avec l’art. 209.997(4)—Dans la présente affaire, la « disponibilité » a pris la forme de l’indemnité de subsistance—Il s’agissait de savoir si le mot « disponibles » veut dire « en nature » ou s’il s’agit d’une somme d’argent qui est « disponible » pour obtenir un logement et des vivres—Le terme « disponible » se prête à plusieurs interprétations et doit être compris dans le contexte dans lequel il est employé— Les règlements confèrent au chef d’état‑major de la Défense le droit d’imposer des « restrictions et conditions »—Ce sont les dépenses imprévues de l’officier ou du militaire et non celles de sa famille qui sont remboursées—Il n’y avait aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision rendue par le chef d’état‑major de la Défense (par intérim)—Demande rejetée—Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (Révision de 1968), art. 209.997—Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14).

McManus c. Canada (Procureur général) (T‑2171‑04, 2005 CF 1281, juge Hughes, ordonnance en date du 19‑9‑05, 13 p.)

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