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BREVETS

                                                                                                Pratique

Appel par voie de requête dune ordonnance par laquelle une protonotaire a accueilli, sans toutefois imposer toutes les conditions demandées par les requérantes, une ordonnance de non‑divulgation concernant des documents à être fournis au stade de la communication préalable dans le cadre dune action en contrefaçon de brevetLes Règles des Cours fédérales ne prévoient pas la possibilité de prononcer une ordonnance de non‑divulgationToutefois, aux États‑Unis, où il arrive souvent que des procès parallèles aient été engagés, les tribunaux rendent de telles ordonnancesDans le cadre des litiges canadiens on reprend les modalités de lordonnance prononcée aux États‑Unis et, habituellement, lordonnance est prononcée par consentementCe nest quen cas de désaccord entre les parties que la Cour fournit son opinion sur le contenu de lordonnanceIl sagit en lespèce de déterminer non pas si une ordonnance devrait être accueillie mais plutôt quelles doivent en être les modalités La Cour répugne, sauf circonstances exceptionnelles, à rendre des ordonnances de non‑divulgation comprenant des conditions relatives à la nature « très » confidentielle des renseignements ou limitant la consultation de certains renseignements aux avocats seulementLa conclusion de la protonotaire selon laquelle aucune circonstance exceptionnelle nexistait en lespèce ne justifiait pas lintervention de la CourIl lui était loisible de modifier le texte de lordonnance soumis par les demanderesses, notamment en prévoyant la bilatéralité des conditionsRequête rejetéeRègles des Cours fédérales, DORS/98‑106, règle 1 (mod. par DORS/2004‑283, art. 2).

Merck & Co., Inc. c. Brantford Chemicals Inc. (T‑1780‑03, 2005 CF 1360, juge Hughes, ordonnance en date du 4‑10‑05, 9 p.)

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