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DROIT D’AUTEUR

                                                                                      Dommages‑intérêts

Réexamen compte tenu de l’arrêt par lequel la Cour d’appel fédérale ([2006] 3 R.C.F. 91) a ordonné à la Cour d’examiner tous les aspects liés aux dommages‑intérêts et non seulement les documents relatifs aux ventes brutes—La Cour est toujours d’avis que Kraft a droit à des dommages‑intérêts en vertu de l’art. 35 de la Loi sur le droit d’auteur parce qu’Euro Excellence Inc. a vendu des produits comportant des œuvres protégées par le droit d’auteur—La proposition faite par Kraft au sujet des dommages‑intérêts était raisonnable—Une somme de 300 000 $ est accordée à Kraft à titre de dommages‑intérêts pour les profits attribuables à la violation—Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C‑42, art. 35 (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 20).

Kraft Canada Inc. c. Euro Excellence Inc. (T‑1821‑02, 2006 CF 453, juge Harrington, ordonnance en date du 7‑4‑06, 16 p.)

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