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RELATIONS DU TRAVAIL

Contrôle judiciaire de la décision de l’arbitre selon laquelle la défenderesse a été injustement congédiée—Le refus de l’arbitre de permettre un nouvel examen d’un point qui n’a pas été soulevé avant le contre‑interrogatoire et sur lequel il s’est manifestement fondé équivaut à un déni d’équité procédurale —Il est manifestement déraisonnable que l’arbitre n’ait pas examiné les éléments de preuve contradictoires et qu’il n’ait pas fourni de motifs en termes clairs et explicites pour préférer une version des événements à une autre—Le fait de ne pas avoir examiné la question fondamentale de savoir si l’acceptation d’un cadeau par la défenderesse équivalait à une violation du code de déontologie rend la décision manifestement déraisonnable—Demande accueillie.

Banque Royale du Canada c. Siu (T‑1439‑04, 2005 CF 1483, juge Heneghan, ordonnance en date du 2‑11‑05, 30 p.)

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