Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

DES-5-01

2005 CF 1645, juge Layden-Stevenson

5-12-05

188 p.

Le demandeur, détenu depuis 2001 par suite d'un certificat de sécurité, avait demandé le contrôle de la détention conformément à l'art. 84(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés--Exposé des faits, de la preuve publique, des témoignages antérieurs, de la position des parties--L'art. 84(2) de la Loi met l'accent sur la question de savoir si le ressortissant étranger (le demandeur) sera renvoyé dans un délai raisonnable--S'il existe une preuve que le renvoi n'aura pas lieu dans un délai raisonnable, il faut examiner la question de savoir si la mise en liberté constituera un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui-- Les conditions de détention ainsi qu'une longue détention peuvent être telles que, dans certaines circonstances, l'expression « dans un délai raisonnable » prend le sens de « l'urgence »--En l'espèce, le demandeur était détenu depuis longtemps et il avait été en isolement cellulaire pendant presque toute la durée de sa détention dans l'établissement, qui était conçu pour une incarcération de courte durée--Ces conditions étaient inacceptables--Étant donné que le temps nécessaire pour procéder au renvoi du demandeur a été prolongé principalement parce que celui-ci avait exercé des recours en justice en vue de l'empêcher, la Cour avait le pouvoir discrétionnaire de ne pas tenir compte, en tout ou en partie, du délai en résultant--Toutefois, à cause des conditions de détention inacceptables, la Cour n'a pas exercé ce pouvoir discrétionnaire--L'expulsion n'était pas possible tant que l'avis de danger prévu à l'art. 115(2)b) de la Loi en ce qui concerne le demandeur n'était pas rendu--La préparation de cet avis allait probablement prendre plus de temps étant donné que le demandeur risquait la torture s'il était expulsé--De plus, l'appel interjeté par le demandeur devant la C.S.C. dans une affaire connexe ne devait être entendu que dans plusieurs mois, et il était possible de soutenir que le demandeur ne serait pas renvoyé avant l'audience--Pour ces motifs, le renvoi du demandeur n'était pas imminent et il ne serait pas effectué dans un délai raisonnable--Il a été satisfait au premier critère applicable à la mise en liberté--Toutefois, la mise en liberté du demandeur constituait un danger pour la sécurité nationale et pour la sécurité d'autrui à cause de sa participation au djihad et à la falsification de documents--Quant au sens de l'expression « danger pour la sécurité du Canada », la juge s'est inspirée des remarques de la C.S.C. dans Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3--En l'espèce, selon une preuve non controversée, la principale menace terroriste pour l'Amérique du Nord émanait du mouvement djhadiste--Il s'agissait de savoir si le demandeur avait adopté l'extrémisme islamique--Compte tenu de la preuve (à savoir l'association du demandeur aux intégristes islamiques, ses séjours fréquents dans des camps d'entraînement terroristes), la participation du demandeur au djihad permettait de soupçonner d'une façon objectivement raisonnable que le demandeur avait adopté l'idéologie islamique extrémiste épousée par Oussama ben Laden--La preuve en l'espèce donnait également lieu à des soupçons objectivement raisonnables que le demandeur avait été membre d'un réseau s'occupant de la falsification de documents--Le fait que les terroristes comptaient sur de faux documents pour faciliter les déplacements n'était pas contesté--La combinaison de la participation du demandeur au djihad, de son adoption de l'idéologie islamique extrémiste épousée par Oussama ben Laden et de son appartenance à un réseau s'occupant de la falsification de documents permettait de conclure que le demandeur constituait un danger pour la sécurité nationale et pour la sécurité d'autrui--Le temps qui s'était écoulé, auquel venait s'ajouter une rupture de contact, ainsi que l'imposition de conditions ne neutraliseraient pas le danger--Il n'existait aucun mécanisme visant à assurer que le demandeur se conforme aux conditions que la Cour pourrait imposer--Cela étant, le demandeur ne pouvait pas être mis en liberté--Demande rejetée--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 84(2), 115(2)b).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.