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DROIT CONSTITUTIONNEL

                                                                                 Principes fondamentaux

Taxation—Requête visant à trancher deux questions de droit : la partie II du Règlement sur les droits de licence de radiodiffusion va‑t‑elle à l’encontre de la Loi sur la radiodiffusion si les droits imposés sous son régime sont considérés être une taxe?; la Loi sur la radiodiffusion constitue‑t‑elle une délégation inefficace du pouvoir de taxation du Parlement si les droits imposés sous son régime sont considérés être une taxe?—La Cour a donné une réponse affirmative à ces deux questions—Les demanderesses contestent la validité des redevances prélevées en vertu du Règlement au motif qu’il ne s’agit pas de « droits » parce qu’il n’existe aucun lien nécessaire avec le prix ou la valeur de ce que le titulaire de licence retire du privilège de détenir une licence; il s’agit en réalité d’une « taxe »—La Couronne plaide que ces charges sont des « droits » et non des « taxes », et que, à supposer qu’il s’agisse de « taxes », leur prélèvement est autorisé par l’art. 11 de la Loi, et donc qu’il n’y aurait pas de délégation irrégulière du pouvoir de taxation du Parlement—Toutefois, les deux questions en litige supposent que les droits imposés sont considérés comme une « taxe »—Il existe une réelle différence entre une « taxe » et des « droits »—Une redevance est considérée être une taxe si elle est : 1) exigible; 2) imposée sous l’autorité de la législature; 3) perçue par un organisme public; 4) perçue pour une fin d’intérêt public : Eurig Estate (Re), [1998] 2 R.C.S. 565—Pour parler de droits, il doit y avoir un rapport entre la somme exigée et le coût du service fourni : Eurig Estate (Re)—Le sens ordinaire et grammatical des dispositions législatives et réglementaires en question révèle qu’il s’agit d’un pouvoir d’exiger des « droits », non des « taxes »—Une taxe est un prélèvement pour percevoir des revenus à des fins générales, tandis que des droits sont un prélèvement pour recevoir paiement pour des services directement rendus; il existe une troisième catégorie de prélèvements visant à financer ou à créer un régime de réglementation, à savoir ceux qui constituent une redevance de nature réglementaire ou qui sont accessoires ou rattachés à un régime de réglementation : Première nation de Westbank c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1999] 3 R.C.S. 134—En ce qui a trait à la première question, si les droits prévus à la partie II du Règlement sont considérés être une « taxe », alors les « droits » de la partie II, en tant que taxes, vont à l’encontre de l’art. 11 de la Loi sur la radiodiffusion—La Loi prévoit expressément l’imposition de droits et non de taxes—En conséquence, il n’est pas strictement nécessaire de répondre à la seconde question car, si le pouvoir délégué ne comprend pas le pouvoir de taxer, les exigences relatives à la validité de la délégation d’un pouvoir de taxation ne sont pas pertinentes—La jurisprudence (Eurig Estate; Ontario English Catholic Teachers’ Assn c. Ontario (Procureur général), [2001] 1 R.C.S. 470) a clairement établi que toute délégation par la législature élue de son pouvoir de taxation doit être claire, spécifique et explicite—Même si on présumait que la disposition réglementaire en cause était conforme à la loi, les critères susmentionnés ne sont pas remplis—Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, DORS/97‑144, partie II—Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, art. 11.

Assoc. canadienne des radiodiffuseurs c. Canada (T‑2277‑03, T‑276‑04, 2005 CF 1217, juge Hugessen, ordonnance en date du 9‑9‑05, 8 p.)

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