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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

                                                                        Pratique en matière d’immigration

Contrôle judiciaire d’une décision d’un agent des visas à l’ambassade du Canada au Maroc que la demande de permis de travail comme aide familiale résidant de la demanderesse ne répondait pas aux exigences de l’art. 112 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés—La demanderesse a reçu une offre d’emploi comme aide familiale pour son frère résidant à Gatineau, Québec—L’offre a été confirmée par le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration du Québec et validée par le ministère du Développement des ressources humaines Canada—Elle a reçu un Certificat d’acceptation du Québec et a conclu le contrat d’emploi avec son employeur—L’agent des visas est arrivé à la conclusion que la demanderesse ne satisfaisait pas à toutes les exigences requises pour obtenir un permis de travail d’aide familial résidant—L’art. 112 du Règlement prévoit que la personne doit démontrer qu’elle a la formation ou l’expérience dans un domaine ou une catégorie d’emploi lié au travail pour lequel le permis est demandé—L’agent a précisé que le travail comme institutrice depuis deux ans ne suffisait pas pour démontrer une expérience récente comme aide domestique, et a conclu que le fait que son futur employeur était son frère laissait croire que la demande de permis n’avait été faite que pour faciliter son entrée au Canada et qu’il n’était pas convaincu du retour de la demanderesse au Maroc—Demande accueillie—La norme de contrôle applicable à la décision d’un agent de visas varie selon qu’il s’agit d’une décision discrétionnaire ou d’une décision comportant l’application de principes généraux découlant d’une loi ou d’un règlement à des circonstances précises : Yin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 661— Déterminer si l’expérience de la demanderesse en tant qu’institutrice constituait une expérience pertinente « dans un domaine ou une catégorie d’emploi lié au travail pour lequel le permis de travail est demandé » est une question mixte de droit et de fait auquel s’applique la norme de la décision raisonnable simpliciter—D’après le guide OP 14 sur ce qu’est un aide familial résidant et l’art. 112 du Règlement, tant la formation que l’expérience peuvent avoir été acquises « dans un domaine ou une catégorie d’emploi lié au travail »— D’autre part, l’art. 112c) du Règlement doit clairement s’interpréter de façon disjonctive : le requérant doit démontrer une formation ou une expérience pertinente—Enfin, les fonctions principales à considérer pour déterminer la pertinence de l’expérience ou de la formation sont celles qui découlent de l’emploi décrit au code 6474 de la Classification nationale des professions—Compte tenu des tâches qui s’y trouvent, et de la description que l’employeur lui‑même a faite dans sa demande d’emploi, l’agent des visas a erronément conclu que la demanderesse ne se qualifiait pas—La décision de l’agent des visas de ne pas tenir compte de l’expérience en éducation des jeunes enfants (7 ans et non 2 ans) n’était pas raisonnable et n’était pas conforme à ce qui est prescrit par le guide—La demanderesse remplit tous les critères—Enfin, la conclusion de l’agent des visas sur le fait que le frère de la demanderesse est son employeur, ce qui laisserait croire qu’elle ne reviendrait pas au Maroc, est sans fondement—Il s’agit de pure spéculation—Ni la Loi ni le Règlement n’interdit des liens familiaux entre le futur employeur et l’employé—D’autre part, le programme pour les aides familiaux prévoit de façon spécifique que ces personnes peuvent demander le statut de résident permanent par la suite—Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, art. 112—Loi sur  l’immigration  et  la  protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

Ouafae c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (IMM‑8197‑04, 2005 CF 459, juge de Montigny, ordonnance en date du 7‑4‑05, 14 p.)

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