Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DROIT AÉRIEN

Canada (Ministre des Transports) c. Delco Aviation Ltd.

A-409-03

2005 CAF 7, juge Létourneau, J.C.A.

13-1-05

9 p.

Appel d'une décision de la C.F. 1re inst. (2003 CFPI 733) annulant une décision rendue par le comité d'appel du Tribunal de l'aviation civile--L'appelante, qui exploite une compagnie de vols aériens touristiques, avait-elle le droit au bénéfice de la règle interdisant les condamnations multiples adoptée initialement dans l'affaire Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729?--La règle interdit des condamnations pour des accusations différentes, en vertu d'une même loi ou de lois différentes, lorsque ces accusations sont portées à la suite d'un seul et même geste--L'appelante fut initialement déclarée coupable des quatre chefs d'accusation portés contre elle en vertu des art. 601.04(2) et 602.13(1) du Règlement de l'aviation canadien--Le Tribunal de l'aviation civile, qui a statué sur les quatre chefs, a imposé une amende de 500 $ pour chacun des deux chefs relatifs à la zone d'habitation (chefs 1 et 2) et 1 000 $ pour chacun des deux chefs relatifs à l'espace aérien à statut spécial réglementé (chefs 3 et 4)--Le Comité a appliqué la règle de Kienapple et il a maintenu la condamnation sur les chefs 1 et 2, mais a accueilli l'appel sur les chefs 3 et 4--La Cour fédérale a accueilli l'appel à l'encontre de la décision du Comité et a rétabli les condamnations sur les quatre chefs d'accusation--Elle a conclu qu'il existait, quant au lien juridique entre les infractions, des éléments distinctifs qui empêchaient l'application du principe de Kienapple--La Cour fédérale s'est méprise sur les éléments et la portée juridique de la règle d'interdiction des condamnations multiples--Pour que la règle d'interdiction des condamnations multiples s'applique, deux conditions doivent être satisfaites--Il faut d'abord qu'il y ait un lien suffisamment étroit entre les faits qui constituent le fondement d'au moins deux infractions--En l'espèce, l'existence de ce lien factuel a été admise puisque les accusations découlaient du même geste de l'appelante, soit le décollage d'un aéronef dans une zone interdite--C'est ce geste qui constituait le fondement des quatre chefs d'accusation--Il faut également qu'il existe entre les infractions un lien juridique suffisamment étroit pour permettre de conclure qu'il n'y a pas, dans ces infractions, d'éléments supplémentaires ou distinctifs qui touchent à la culpabilité--L'élément décollage que l'on retrouve dans les deux premières infractions ne sont qu'une manifestation particulière et spécifique de l'élément usage ou utilisation que l'on retrouve dans les troisième et quatrième chefs d'accusation--Un autre élément jugé distinctif par la Cour fédérale est la zone bâtie par opposition à l'espace aérien de classe F--Pour bénéficier de la règle de l'interdiction des condamnations multiples, l'appelante devait établir que le geste de décollage ne pouvait se matérialiser sans qu'il ne s'ensuive automatiquement une violation des deux paragra-phes du Règlement--Le lieu du décollage sur la rivière Welland, lequel se trouve dans une zone bâtie de ville, se situe également à l'intérieur d'un espace aérien de classe F à statut spécial réglementé CYR518--Le Comité a eu raison d'appliquer au geste de décollage de l'appareil la règle d'interdiction des condamnations multiples--L'élément constitutif important au titre des autorisations, c'est l'absence même d'autorisation--Or, cette absence d'autorisation est un élément commun de l'actus reus de chacune des quatre infractions reprochées à l'appelante--Il n'y a pas à cet égard d'élément distinctif justifiant l'exclusion du principe de Kienapple--Appel accueilli--Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433, art. 601, 602.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.