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PÊCHES

Demande d’annulation d’un permis de pêche octroyé à des fins scientifiques par le ministère des Pêches et des Océans (MPO), au motif que le ministre aurait outrepassé sa compétence en allouant 50 tonnes métriques de crabes des neiges en échange de services rendus par le détenteur du permis dans le cadre de la recherche scientifique entreprise par le ministère—En 1997, les détenteurs de permis de pêche au crabe des neiges de la zone 12 ont conclu une entente de cogestion avec le MPO dans laquelle étaient incluses des mesures de conservation et de protection de la ressource— Cette entente n’a pas été renouvelée mais les représentants du MPO et les pêcheurs traditionnels de crabe des neiges ont reconnu l’importance de continuer à faire de la recherche scientifique relativement à cette pêche, pour en assurer la viabilité à long terme—Le ministère a procédé à l’évaluation des coûts d’opération du relevé au chalut et il a estimé que 50 tonnes de crabe, au prix du marché à l’époque, suffiraient pour couvrir les coûts d’opération de l’éventuel détenteur du permis qui procéderait à ce relevé—La décision d’émettre un tel permis fut donc prise le 20 juin 2003 par le directeur régional général de la région du golfe au nom du MPO—La demande de contrôle judiciaire a été déposée le 5 septembre 2003—Il s’agissait de savoir si le ministre peut, lorsqu’il émet un permis de pêche à des fins scientifiques, utiliser une portion de la ressource qu’il gère pour financer certaines activités de son ministère—La source du pouvoir que possède le ministre d’octroyer des permis de pêche se trouve à l’art. 7 de la Loi sur les pêches—À sa face même, ce pouvoir est discrétionnaire et ne confère aucun droit à ceux qui en font la demande d’obtenir un permis de pêche—Le ministre, en décidant d’octroyer un permis autorisant un pêcheur qui collabore aux activités scientifiques du ministère à conserver 50 tonnes de crabes des neiges pour couvrir ses frais d’opération, était mû par son obligation de « gérer, conserver et développer les pêches au nom des Canadiens et dans l’intérêt public »—Les relevés effectués par le détenteur du permis ont pour objet d’évaluer l’état du stock, d’établir un indice d’abondance, de valider les données sur la pêche et d’étudier le cycle biologique du crabe des neiges et sa migration saisonnière—La légitimité des fins visées par le ministère et leur conformité à l’esprit de la Loi ne sauraient être remises en question—La créativité dont on a fait preuve pour pallier l’insuffisance des fonds dont disposait le ministère n’entache pas la légalité de l’objectif recherché et ne dénature pas le moyen retenu pour y parvenir—Quant à l’argument de la sous‑délégation illégale l’émission d’un permis et la détermination des modalités y afférentes constituent manifestement un acte de nature administrative— Or, la jurisprudence a maintes fois reconnu que la sous‑ délégation de tels pouvoirs était implicitement permise, étant entendu que le ministre ne pourrait personnellement examiner toutes les demandes de permis que la Loi l’autorise à délivrer—Demande rejetée—Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F‑14, art. 7.

Larocque c. Canada (Ministre des pêches et des océans) (T‑1629‑03, 2005 CF 694, juge de Montigny, ordonnance en date du 16‑5‑05, 18 p.)

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