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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Singh c. Canada (Solliciteur général)

IMM-223-05

2005 CF 159, juge Phelan

1-2-05

12 p.

Demande de sursis d'exécution d'une mesure de renvoi et demande d'autorisation en vue d'un contrôle judiciaire--Les demandes étaient fondées sur l'allégation que le demandeur avait conclu une entente avec le ministre d'alors selon laquelle le ministre réglerait ses problèmes d'immigration en échange de pizzas et de personnes qui travailleraient bénévolement pendant les élections, que le ministre a violé ladite entente et qu'il a influencé les agents du ministère (plus particulièrement l'agent qui devait trancher la demande invoquant des raisons humanitaires)--Le demandeur a affirmé que ces circonstances soulevait une crainte raisonnable de partialité--Le demandeur est au Canada depuis 1988 et il a été sans statut légal pendant presque toute cette période--La saga judiciaire du demandeur au Canada comprenait plusieurs demandes d'immigration et de contrôle judiciaire qui ont été rejetées, des déclarations de culpabilité au criminel en Inde, des accusations criminelles au Canada et des accusations que le demandeur aurait participé activement à des actes de fraude sur des cartes de crédit--La 6e demande invoquant des motifs d'ordre humanitaire du demandeur faisait l'objet de la demande de contrôle judiciaire dans les présents dossiers--La date de renvoi du demandeur en Inde a été fixée au 10 juillet 2004 mais celui-ci ne s'est pas présenté à l'entrevue préalable au renvoi--Une demande de mandat d'arrestation a été déposée, mais, pour des raisons inconnues, le mandat n'a jamais été délivré--La dernière demande invoquant des raisons humanitaires déposée par le demandeur a été rejetée--Comme le demandeur ne s'est pas présenté au Centre d'immigration, il a donc été arrêté et détenu--Il a demandé le contrôle judiciaire de la détention, dossier auquel la présente demande de sursis s'appliquait--La seule question qui se posait dans la présente demande de sursis était de savoir si le demandeur satisfaisait au critère à trois volets énoncé dans l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 1 C.F. 535 (C.A.F.)-- 1) Le demandeur doit présenter une preuve crédible prima facie que la « question sérieuse » est fondée--Le critère permettant d'établir une crainte raisonnable de partialité consiste à se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique--Le défaut du défendeur de réfuter l'allégation de partialité était troublant, mais n'était pas fatal--Même s'il y avait présomption de crédibilité de la preuve par affidavit, l'affidavit devait être évalué à la lumière de toute la preuve--La question consistait à savoir si la preuve par affidavit relevait du bon sens--Le demandeur a tenté par tous les moyens de demeurer au Canada et presque tous ses recours en matière d'immigration ont été rejetés; les preuves qu'il a présentées à la Cour et ailleurs ont été jugées peu fiables; la preuve présentée par les agents du défendeur contredisait la thèse principale du demandeur-- L'hypothèse qu'une politicienne d'expérience mettrait sa carrière et sa réputation en jeu et prendrait le risque d'encourir des sanctions légales pour aider une personne qu'elle ne connaît pas dans le but d'obtenir gratuitement des pizzas et du travail n'était pas sensée--Aucune corroboration n'a été déposée-- La question soulevée par le demandeur qu'il faut se demander pourquoi un mandat n'a pas été délivré pendant la campagne électorale n'était qu'une supposition--Rien ne permettait de dire que la décision a été prise trop rapidement ou qu'elle a subi une influence quelconque; la preuve confirmait qu'il n'est pas inhabituel qu'un agent d'Ottawa communique avec un agent local pour en savoir plus sur un dossier, surtout si le dossier a une certaine notoriété--Le récit du demandeur n'était pas sensé; il ne sonnait pas juste et ne saurait satisfaire au critère peu sévère applicable dans l'établissement d'une question sérieuse--2) Le demandeur n'a pas démontré qu'il subirait un préjudice irréparable si la demande n'était pas accordée--Le demandeur a allègué principalement que, s'il était renvoyé, il aurait de la difficulté à mener sa poursuite de l'extérieur du Canada--Le demandeur n'a pas établi de difficultés d'ordre pratique--Les autres préjudices allégués par le demandeur, soit l'interruption de ses activités commerciales, les problèmes de santé et la dispersion de la famille sont tous les conséquences normales d'un renvoi --3) Le demandeur n'a pas établi, selon la prépondérance des inconvénients, qu'il était préférable qu'il demeure au Canada--Le demandeur prétendait que l'intérêt du public militait en faveur d'un sursis temporaire à cause de la nature des allégations et de leurs répercussions sur l'intégrité du système d'immigration--La Cour suprême a dit que le demandeur qui invoque l'intérêt public doit établir que le redressement demandé sera lui-même à l'avantage du public-- De simples allégations ne suffisent pas pour établir qu'un nouveau report du renvoi est dans l'intérêt du public--Les nombreux reports ternissent l'image du système--Un règlement rapide du dossier du demandeur est dans l'intérêt du public--L'intérêt du public et la prépondérance des inconvé-nients favorisait l'exécution de la mesure de renvoi le plus tôt possible--Demande rejetée.

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